Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 1222-1
relatif à la refonte du chapitre XII de la conv... - art. 1er
Historique des versions disponibles (4)
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160
Cour d'appelà caractériser une telle intention. Par confirmation du jugement, la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire à ce titre sera donc en voie de débouté. Sur les manquements aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail Sur le manquement à l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi est toujours présumée et c'est donc à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01066
Cour d'appel. L'employeur conteste la force probante de l'attestation produite par Mme [K] [G] ainsi que les faits tels que rapportés par cette dernière expliquant qu'elle inverse les rôles et qu'elle était, lors de sa venue dans l'entreprise le 27 janvier 2022 et non le 28 janvier 2022 selon lui, "complètement hystérique". Sur ce, Il résulte de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. Le salarié qui sollicite la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur supporte la charge de la preuve du manquement et du préjudice en résultant .
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996
Cour d'appelpris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque. M. [D] soutient qu'avant le 16 avril 2020, date à laquelle il a refusé d'acquérir les parts sociales détenues par Me [P] [T] (notaire associée), ses conditions de travail et ses relations avec les dirigeants de la société étaient bonnes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04087
Cour d'appelLe jugement sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à verser cette somme au salarié. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, Monsieur [G] expose avoir subi pendant de nombreux mois une dégradation de ses conditions de travail à cause des agissements de Monsieur [C], son supérieur hiérarchique, notamment par des attaques, critiques et par des interventions intempestives auprès de ses équipes.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417
Cour d'appelREFORMER partiellement le jugement entrepris par le Conseil de Prud'hommes dans le cadre du présent appel incident en ce qu'il a limité à la somme de 1500 euros la somme allouée à Monsieur [T] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail STATUANT A NOUVEAU SUR L'APPEL INCIDENT : CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de Monsieur [T] sur le fondement des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Monsieur [T] la somme de 1500 euros du fait de l'appel abusif CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la société [1] la somme de 1500 euros du fait de l'appel abusif CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Monsieur [T] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178
Cour d'appelAu vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 8.000 euros. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société [1]. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, le salarié expose qu'il n'a perçu aucun salaire entre février et juin 2020, son employeur l'ayant placé en congés sans solde alors qu'il avait un reliquat de congés payés qui devait couvrir la période allant du 10 février 2020 au 15 mars 2020, dates initiales de son voyage qu'il a dû prolonger à cause de la crise sanitaire qui l'a bloqué au Maroc.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02795
Cour d'appel1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Et selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi. En l'espèce, M. [E] est en litige avec la société [1] depuis 2011 s'agissant de son lieu d'affectation, litige qui a abouti à la signature d'un accord transactionnel le 7 octobre 2015, qui prévoit : - article 1.1 : « M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284
Cour d'appel, ce qui caractérise la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. En réplique, l'employeur objecte que la salariée est devenue directrice en novembre 2017, soit un mois après cet engagement, et qu'aucune autre promesse ne lui a été faite, si ce n'est d'un accompagnement qui a été effectif. *** Au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En réparation du préjudice distinct causé par le comportement fautif de l'employeur, le salarié peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc, 12 mars 1987, n°84-41.002, publié).
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 24/00847
Cour d'appelLa société [4] objecte que si des erreurs de paie ont été commises par le passé, elles ont été systématiquement régularisées, et le salarié a parfois été rémunéré deux fois, sans informer l'employeur de son erreur. Elle ajoute que M. [R] est en réalité redevable d'une somme de 172,15 euros envers la société, dont elle ne réclame pas le remboursement. ** Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il ressort des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu'en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/07122
Cour d'appelde contrat Pour infirmation à ce titre, la société appelante conteste toute exécution déloyale du contrat de travail. Elle conteste le fait de ne pas avoir réglé l'ensemble des salaires dus au salarié, et affirme que la seule remise tardive des bulletins de salaire au salarié n'établit pas une exécution déloyale du contrat de travail. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Il résulte de ce qui précède que la société ne justifie pas du paiement de l'intégralité des salaires dus à M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06741
Cour d'appelIl n'est enfin pas justifié de ce que la société [1] ait dénigré ou injurié son salarié, ni qu'elle ait fait preuve à son égard d'une particulière brutalité, ni entouré la rupture d'aucune circonstance vexatoire. M. [K] est donc débouté de sa demande indemnitaire fondée sur le caractère brutal et vexatoire de son licenciement, par voie de confirmation du jugement déféré. - sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette exigence de bonne foi doit être respectée du début jusqu'à la fin de la relation contractuelle et incombe à toutes les parties au contrat.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07048
Cour d'appelL4121-1 et suivants et L1152-4 du code du travail'; . 21 441 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi en application de l'article L1152-1 du code du travail, . 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l'article L1222-1 du code du travail, . 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié aux circonstances vexatoires du licenciement, .
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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