Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 1222-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830
Cour d'appel4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. I.A - Sur la demande de rappel de salaire au titre des primes non versées. Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, le salarié fait valoir que l'employeur ne lui a pas versé ses primes, contractuellement prévues à 3 % de la marge réalisée par l'entreprise sur chaque affaire. En réponse à l'employeur qui soutient que ces affaires ont été traitées par M. [S], le salarié indique que celui-ci n'est pas un commercial et que c'est bien lui qui a piloté ces dossiers.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07781
Cour d'appelle salarié n'a pas su développer commercialement sa « practice », le niveau de ses ventes étant trop bas, son management ne permettait pas à ses équipes de progresser sur des missions d'envergure ; - il ne justifie pas de ses démarches pour promouvoir la société ; - ce n'est pas parce que des objectifs précis n'auraient pas été communiquées à un salarié que celui-ci peut revendiquer un bonus et encore moins, sur la base de 100 %. *** En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments qui n'ont pas été précisés et fixés par l'employeur, celui ne peut imposer au salarié une diminution de cette rémunération laquelle doit être payée intégralement pour chaque exercice.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12697
Cour d'appel; retenue illégale d'amendes sur ses commissions ; perte de revenus du fait de la rupture. 42. L'employeur conteste tout manquement et relève l'absence de préjudice établi par la salariée. Elle souligne que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail résulte de la seule décision de la salariée et de la stratégie qu'elle a tenté de mettre en place. Réponse de la cour : 43. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. 44. L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice. 45. La cour observe d'abord que le dernier grief reproché par la salariée porte non pas sur les conditions d'exécution du contrat mais sur celles de la rupture. 46.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00082
Cour d'appel[L] de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement), par confirmation du jugement. 2 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03989
Cour d'appelCondamner Monsieur [G] à régler à la société [1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [G] aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur l'exécution fautive du contrat de travail En application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03585
Cour d'appelcollective nationale des hôtels, cafés, restaurants, -juger que cette rupture brusque du contrat de travail est en outre abusive, En conséquence, -condamner M. [H] au paiement au profit de la SAS [1] d'une somme de 3.000 €, à titre de justes dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail en application des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, -condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de justes dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, -condamner, enfin, M. [H] au paiement de la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00674
Cour d'appeldéploiement et la mise en oeuvre du suivi des ventes. Avec toute l'équipe du service marché individuel, de [X] et M. [P] [Y] , il vous fera un point spécifique à votre agence sur les sujets à améliorer . Je sais que certains d'entre vous ont pris les devants pour avoir une vision partagée de leurs actions commerciale... Réponse de la cour : L'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Elle recouvre pour l'employeur un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, par exemple dans les modalités de mise en 'uvre de certaines clauses et dans la mise en 'uvre de la législation du travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03632
Cour d'appelfaute inexcusable qui relèvent d'une procédure et d'une juridiction spécifiques, il convient de condamner l'association [3] à payer à Mme [T] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, le surplus de sa demande de ce chef n'étant pas accueilli. Sur l'exécution déloyale : Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. En l'espèce, d'une première part, Mme [T] fait valoir au soutien de sa demande, le fait que l'employeur l'a laissée travailler à de nombreuses reprises au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, dans un contexte de surcharge de travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629
Cour d'appelfaute inexcusable qui relèvent d'une procédure et d'une juridiction spécifiques, il convient de condamner l'association [1] à payer à Mme [I] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, le surplus de sa demande de ce chef n'étant pas accueilli. Sur l'exécution déloyale : Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. En l'espèce, d'une première part, Mme [I] fait valoir au soutien de sa demande, le fait que l'employeur l'a laissée travailler à de nombreuses reprises au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, dans un contexte de surcharge de travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03333
Cour d'appelsoutient avoir engagées dans le cadre de ces déplacements effectués pour le compte de l'employeur, sa demande de remboursement ne peut qu'être rejetée. Le jugement entrepris, qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre, est confirmé. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01071
Cour d'appel15 octobre 1985. A ce titre, vous intervenez au sein des Ateliers de production 1 et 2 et encadrez chaque équipe de production. Notre société a pour activité principale " Merranderie (bois pour la tonnellerie) ". Dans le cadre de la relation de travail nous liant, vous vous êtes engagé à exécuter vos fonctions de bonne foi, conformément à l'article L 1222-1 du Code du travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01018
Cour d'appel19. La société [2] se lève objecte que la reprise par M. [B] n'a pas abouti parce que l'intéressé n'est pas parvenu à obtenir les financements nécessaires, qu'il ne figurait pas parmi les destinataires des mails échangés sur les conditions de son départ, qu'il ne justifie d'aucun préjudice. Réponse de la cour, 20. Il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Un manquement à cette obligation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts s'il est justifié d'un préjudice en découlant dans un lien de causalité. 21. Il n'est pas discuté que M. [B] a été engagé alors que la vente de la société [2] se lève après le départ à la retraite de deux associés, M. [R] et M. [Q], était envisagée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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