Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 132

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Décisions associées2 077
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 077 décisions
1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.964

Cour de cassation

part que la salariée avait été victime d'un accident du travail le 11 mai 2005, éléments dont il résultait que le changement d'employeur ainsi opéré faisait perdre à la salariée le bénéfice de l'ancienneté acquise auprès du premier et dispensait le second d'observer les garanties protectrices des accidentés du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail.

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-16.369

Cour de cassation

A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11.590

Cour de cassation

L'accord du 16 juin 2000 disposant que les conditions d'amortissement du stage sont de trois ans pour le stage de qualification sur machine moyen courrier, à partir du lâcher en ligne et qu'en cas de départ avant la fin de l'amortissement, le personnel naviguant technique concerné devra rembourser à la compagnie le coût de formation au prorata du temps de service effectif après son lâcher en ligne, il en résulte que le lâcher en ligne est inclus dans l'obligation de formation pesant sur l'employeur.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.945

Cour de cassation

sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur, en refusant à M. X..., les formations, notamment en management, qu'il avait sollicitées, n'avait pas empêché celui-ci de s'adapter à l'évolution de son emploi et portait donc la responsabilité de l'insuffisance professionnelle qu'il est venu ensuite lui reprocher, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-3 et L. 6321-1 du code du travail.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.586

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que l'avenant de février 2007 n'est signé d'aucune des deux parties à la différence du contrat de travail ; qu'elle a pourtant décidé que les commissions devaient être calculées sur la base de l'avenant au seul motif que l'employeur avait par erreur versé certaines commissions sur cette base ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.670

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le salarié avait été expressément informé par son employeur de son absence d'affiliation au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et de la possibilité d'y adhérer volontairement alors que Monsieur X... soutenait que ça n'était pas le cas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail ensemble celles de l'article L. 762-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS enfin QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-22.112

Cour de cassation

ne suffit pas à établir le caractère raisonnable de ces objectifs ; qu'en l'espèce, pour dire que les objectifs que la société INVESTIMMO avait assigné à la salariée étaient raisonnables, la Cour d'appel s'est contentée de relever que ces derniers avaient été contractuellement acceptés par la salariée ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 et du code du travail et 1134 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Ludivine X... de ses prétentions relatives à la rupture du contrat de travail et au rappel de commissions ; d'AVOIR débouté Mademoiselle Ludivine X...

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.889

Cour de cassation

13 et suivantes), elle ne justifiait pas avoir régulièrement veillé à alléger la tâche personnelle de travail du salarié, en se dotant d'outils technologiques performants, permettant d'absorber et de traiter de façon adaptée l'ensemble des opérations et écritures comptables inhérentes à son activité, attestant ainsi de ce qu'elle avait bien pris en compte ses observations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1582

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2015, 12/03109

Cour d'appel

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société Dachser a violé l'obligation de sécurité de résultat en matière de sécurité et de santé des travailleurs de nuit dans l'entreprise L'infirmer sur le montant des dommages-intérêts accordés Condamner la société Dachser à payer à M. [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi sur le fondement des articles 1134 al3 du code civil, L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail Condamner la société Dachser à payer à M. [I] la somme de 2.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.338

Cour de cassation

au motif qu'il ne se serait déroulé que onze jours entre le courrier du 24 septembre 2010 et la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 6 octobre 2010, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la proposition de modification du contrat de travail n'avait pas été formulée plus d'un mois avant cette convocation, le 3 septembre 2010, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L.

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