Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 131

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 964
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.418

Cour de cassation

; qu'il fait aussi état du délai de 08 jours qui lui a été laissé pour accepter, à défaut, une mobilité en métropole ; qu'en l'espèce, dès lors que la décision stratégique de l'employeur d'externaliser l'activité de promotion dans les départements d'Outre Mer avait été prise, il convenait de mettre en oeuvre les moyens pour y aboutir ; que dans ce cadre, la société Janssen-Cilag aurait pu s'en tenir aux conditions légales du transfert selon les dispositions des articles L 1222-1 et suivants du code du travail, quitte à gérer a posteriori les contestations ou recours pouvant en découler ; qu'au lieu de cela, elle a tenté de contractualiser le transfert à des conditions plus favorables pour M. X..., comme la proposition d'une prime annuelle de 18.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.391

Cour de cassation

de l'existence d'un accord de rupture amiable de ce contrat, sans rechercher ni apprécier si n'était pas caractérisé l'accord du salarié pour sa mutation à titre non provisoire au sein de la société Châteauform'Espana, entraînant son changement d'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; 2°/ que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement légal de sa décision ; qu'ayant relevé que Mme X...

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-30.140

Cour de cassation

à M. X... d'exercer une activité pour un concurrent de cette société et ses filiales, ce dont il résultait que la société Technolia France bénéficiait de ses effets, sans contrepartie, puisqu'elle n'y avait pas renoncé lors du licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 3, 6, 1131, 1134, 1135 et 1147 du code civil, L. 1121-1, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1er de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6.

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.045

Cour de cassation

aurait prononcé une sanction disciplinaire injustifiée à son encontre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le départ du salarié n'était pas en réalité exclusivement motivé par le souhait du salarié de rejoindre immédiatement un nouvel emploi à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.819

Cour de cassation

de mobilité à des fins disciplinaires ; qu'en décidant que le licenciement du salarié motivé par son refus d'être muté à Chalon-sur-Saône, malgré la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, cependant que cette mutation revêtait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p.

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.951

Cour de cassation

La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Ne statue pas par des motifs inopérants une cour d'appel qui estime que les manquements imputés par le salarié à l'employeur, dont elle a constaté l'entière régularisation au jour de sa décision, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.585

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'office public de l'habitat de la Creuse (Creusalis), établissement public à caractère industriel et commercial, qui emploie des salariés de droit

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.789

Cour de cassation

les décisions auraient reposé sur « un retard important pris par le programme immobilier », de sorte qu'il « ne peut s'agir d'une annulation imputable au client » (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des stipulations contractuelles précitées, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ qu'en fondant son arrêt (p. 5) sur « une attestation de M. Stéphane Y... du 31 janvier 2011, lequel précise en effet que « les annulations promoteur ont cessé d'être payées à cette période (à partir de 2008) contrairement à ce qui se pratiquait jusqu'à ce jour », quand il ressort de ses énonciations que la réclamation de Mme X...

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.584

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société soulignait que le départ du salarié était en réalité motivé par sa volonté de prendre un nouvel emploi, ce qu'il avait fait quelques jours après la prise d'acte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le départ du salarié n'était pas en réalité motivé par ce nouvel emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.333

Cour de cassation

dans les conditions habituelles, la mise à disposition n'impliquant aucun changement d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que l'employeur était tenu d'informer préalablement le salarié des circonstances justifiant celle-ci et des modalités et conséquences de cette mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.272

Cour de cassation

et la modification des conditions de travail d'un salarié protégé dont le refus est susceptible de justifier une autorisation administrative de licenciement ; qu'en condamnant la société Transports Lahaye à des dommages et intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat tirés des manquements précités, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°- ALORS QUE M. X... a perçu des sommes au titre de tous les manquements imputés à la société Transports Lahaye ; qu'en lui allouant de surplus des dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, sans caractériser un préjudice distinct qu'aurait subi M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-12.744

Cour de cassation

Les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1222-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.