Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 131

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Décisions associées2 077
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 077 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.702

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société SANTOR avait effectivement été informée des éléments susvisés dont elle a seulement relevé qu'ils avaient été communiqués au médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail dans leurs versions en vigueur au moment des faits ainsi que des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.815

Cour de cassation

restrictives, de ne pas avoir, donc, tenu compte de la jurisprudence de 1998 qui stigmatisait cette pratique, ni de la décision de 2001, à laquelle était partie, qui confirmait cette stigmatisation, cette attitude ne peut être qualifiée de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.218

Cour de cassation

; qu'en se bornant à considérer que les éléments fournis par l'employeur démontraient l'incapacité du salarié à piloter de façon satisfaisante les projets informatiques lui incombant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait alerté le salarié quant à ses carences, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L.

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.531

Cour de cassation

avait été commise par deux personnes et que l'employeur n'explicitait pas les moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité des employés ni des formations ou consignes précisés données aux salariés ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure que Monsieur X... ait été à l'origine de la situation litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

'une violation de l'obligation de formation et d'adaptation vers l'emploi que l'employeur avait déjà été sanctionné par la requalification de chacun des contrats d'avenir passés en un contrat à durée indéterminée, avec l'ensemble des conséquences financières qui y étaient attachées, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1222-1 et L. 5134-35 et s.

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-18.419

Cour de cassation

à y résider de manière permanente afin qu'il puisse accomplir sa mission dans les meilleures conditions de sécurité possibles, ce dont il résultait que la décision de l'EPIC LOIRE HABITAT était justifiée par des considérations légitimes et objectives, exclusives de toute faute dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L.

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.016

Cour de cassation

nécessaires au succès de sa prétention » ; que le contrat de travail de Monsieur X..., signé par les parties, est non équivoque ; qu'il est bien noté dans son article 3 « rémunération contrat à temps partiel 70 heures » ; que Monsieur X... est de parfaite mauvaise foi lorsqu'il prétend être à disposition de son employeur au-delà de 70 heures ; que l'article L. 1222-1 du Code du travail prévoit que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi » ; que Monsieur X... du fait de son statut de cadre a une autonomie dans l'organisation de son temps de travail et est particulièrement déloyal lorsqu'il affirme le contraire sans en apporter aucune preuve ; qu'il est pour le moins étonnant que Monsieur X...

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-20.610

Cour de cassation

quitter son emploi pour rejoindre le Groupe PUBLICIS sans avoir à démissionner (conclusions p. 7 § 10, p. 12 § 5 et p. 16 § 8) ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si les manquements invoqués par le salarié constituaient bien le véritable motif de la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS, POUR LES MEMES RAISONS, QUE la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant pour l'issue du litige soulevé dans les conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1571

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09369

Cour d'appel

, ce qui aurait pu mettre gravement en cause sa santé, ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, et permettant d'établir l'existence d'un quelconque préjudice à ce titre. En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur la violation de l'accord d'entreprise En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur qui ne respecte pas les dispositions conventionnelles et accords d'entreprises s'imposant à lui manque à cette obligation, et est tenu de réparer le préjudice en résultant. M.

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1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.537

Cour de cassation

des salaires de M. X... depuis le 13 juillet 2000, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas contribué lui-même à ne pas être reclassé ou licencié en ne se manifestant pas auprès des cessionnaires successifs du fonds de commerce de son employeur initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; 4°/ que le refus d'intégrer un salarié aux effectifs de l'entreprise vaut à tout le moins licenciement, même irrégulier, interdisant au salarié de prétendre au paiement de salaires postérieurement à cette rupture ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer un rappel de salaire à M. X... jusqu'au jour de sa décision quand elle avait constaté que la société ETAP considérait que M. X...

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