Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.276
Cour de cassationn'ayant été versée à M. [O], cela suffisait à écarter la qualification de travail de travail ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence supposée de versement d'une rémunération ne la dispensait pas de rechercher si les parties n'étaient pas liées par un lien de subordination, critère déterminant du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 6. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.383
Cour de cassationdans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le salaire de référence de Monsieur [K] sur la base du salaire contractuel qu'il avait perçu en qualité d'intermittent ; qu'en statuant ainsi, elle a violé articles L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, L. 1221-1 du code du travail, et 1134 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.384
Cour de cassationdans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le salaire de référence de Madame [B] sur la base du salaire contractuel qu'elle avait perçu en qualité d'intermittent ; qu'en statuant ainsi, elle a violé articles L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, L. 1221-1 du code du travail, et 1134 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-23.094
Cour de cassationeffectivement les fonctions afférentes et sont d'ailleurs démentis par d'autres éléments dans lesquels il est présenté comme "chef de projet adjoint" » ; qu'en statuant ainsi, quand la volonté claire des parties lui interdisait de s'intéresser à la réalité des activités de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 1103 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 3° Alors que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le comportement du salarié provoqué par un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, outre qu'il était démontré et constant que la société SCC lui avait indiqué qu'il exerçait bien des fonctions de Chef de projet et l'avait présenté comme tel à des clients, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.171
Cour de cassation[V] les rappels de commissions qu'il demandait conformément au calcul figurant dans ses conclusions, quand elle constatait expressément que ce calcul avait été réalisé au regard du chiffre d'affaires annuel généré par les ventes réalisées sur son secteur géographique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments qu'il détient, de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que le juge qui constate que l'employeur ne verse pas aux débats les éléments utiles au calcul de la rémunération doit enjoindre à ce dernier de les produire, au besoin à peine d'astreinte ; qu'il ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.964
Cour de cassation; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'elle avait constaté par motifs propres que ce dernier justifiait de l'existence d'un contrat apparent, de sorte qu'il incombait à l'Institution ARPEGE PREVOYANCE d'en établir le caractère fictif, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil devenu l'article 1353 du même Code, ensemble l'article L.1221-1 du Code du travail ; Alors, de cinquième part, en tout état de cause, que Monsieur [V] démontrait qu'il avait poursuivi pour la seule Institution ARPEGE PREVOYANCE l'activité professionnelle qui était la sienne lorsqu'il était directeur salarié du groupe AG2R LA MONDIALE et qu'il dirigeait alors trois structures distinctes dont ARPEGE PREVOYANCE, afin d'en…
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 novembre 2022, 21/00291
Cour d'appelA titre liminaire il convient de rappeler : - qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; - qu'il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend donc ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-23.625
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur se serait borné à échanger avec Monsieur [W] sur ses nouveaux objectifs sans lui adresser d'avenant à la modification de son contrat en sorte qu'il aurait manqué à son obligation de loyauté, sans rechercher s'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que ces objectifs avaient été fixés d'un commun accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article L. 1231-1 et L. 1221-1 du code du travail, ainsi que de l'article 1103 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.307
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs tenant à la seule existence de manquements de l'employeur, impropres à justifier la résiliation judiciaire du contrat du salarié, et sans vérifier si ces manquements de l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1184, devenu 1228, du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.066
Cour de cassationd'employeur ne peut être imposée ; qu'en jugeant quela salariée avait intégré, à la suite de l'absorption de la société, une entreprise d'une taille significativement plus importante et qu'elle n'était pas en mesure dans ce contexte de prétendre à des responsabilités équivalentes à celles qu'elle exerçait précédemment, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié n'est tenu d'exercer que les fonctions qui ont été contractuellement convenues ; que la cour d'appel a dit que la salariée n'était pas en mesure de prétendre pouvoir bénéficier de responsabilités équivalentes et jugé qu'une partie des activités pouvait être supprimée, sans rechercher si ces changements entraînaient un changement de qualification et par conséquent une modification du contrat de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-17.105
Cour de cassationEst nulle la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à reverser à son employeur les rémunérations qui lui ont été versées pour des missions pour lesquelles il a été désigné expert personnellement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.538
Cour de cassationavait par ailleurs constaté que la société Mann n'avait attribué aucune mission à Mme [X], qui rentrait alors de congés, sur le planning du mois de septembre 2015, ce dont il résultait qu'elle ne lui avait plus fourni de travail à compter de cette date, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.
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