Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-24.679
Arrêt du 30 novembre 2022Pourvoi n° 21-24.679
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 28 octobre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11019
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de [M] [H] [L], 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11019 F
Pourvoi n° J 21-24.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022
M. [B] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-24.679 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de [M] [H] [L],
2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S].
M. [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il ne rapportait ni la preuve d'un lien de subordination avec M. [L], ni celle de l'existence d'un contrat de travail à temps plein pas plus de l'existence d'une rupture fautive des relations de travail avec ce dernier et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, dépend de l'analyse des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence d'un lien de subordination entre M. [L] et M. [S], à retenir que ce dernier ne démontrait pas avoir été placé quant à l'organisation de son travail dans une situation de dépendance quelconque et disposait de toute latitude et liberté dans l'exécution de sa mission, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si dans les faits, M. [S] n'avait pas exercé son activité exclusivement au service du cabinet [L], travaillant ainsi dans ses locaux avec mise à sa disposition des clefs, d'un bureau, d'un téléphone et d'une adresse mail identique à celle des salariés du cabinet, n'avait pas été intégré à l'équipe salariale de celui-ci et chargé notamment, en sus des différentes tâches comptables liées au suivi des dossiers clients, de recruter les collaborateurs du cabinet, de former son personnel, de gérer les différents bureaux du cabinet d'expertise comptable, de superviser des prestataires informaticiens et d'assurer le développement commercial du cabinet lyonnais, ce dont il ressortait que M. [S] exerçait son activité au sein d'un service organisé par le cabinet [L] qui en déterminait unilatéralement les conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE de même, la cour d'appel qui bien qu'elle ait constaté qu'à la suite de la remise en cause de la relation commerciale par M. [S] revendiquant une régularisation de sa situation par l'établissement d'un contrat de travail à durée déterminée, M. [L] avait répondu par courriel du 19 janvier 2016 en sollicitant une fiche de renseignements destinés à établir un contrat de travail, a néanmoins retenu que l'existence d'un lien de subordination entre M. [L] et M. [S] n'était pas établie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que M. [L] ayant sollicité une fiche de renseignements aux fins d'établir le contrat de travail de M. [S], avait lui-même reconnu que ce dernier se trouvait placé sous un lien de subordination, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour exclure l'existence d'un lien de subordination entre M. [L] et M. [S], que ce dernier n'a produit aucun contenu de nature à rendre compte de son travail, tel qu'un rapport d'activité, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du mail du 23 octobre 2015 adressé à M. [L] faisant état des divers recrutements menés par M. [S] (pièce n° 5), de l'attestation de M. [R] précisant avoir été formé par ce dernier (pièce n° 16), des divers échanges sur le projet d'automate avec les sociétés Altexence et SNd (pièces n° 11 et n° 12), des échanges de courriels de M. [S] avec M. [E] sur la prise de rendez-vous commercial (pièce n° 17), avec M. [F] sur la demande d'assistance recrutement (pièce n° 18) et avec M. [Z] sur une demande d'assistance création de société (pièce n° 19), figurant au bordereau des pièces produites, et dont la production n'a pas été contestée par l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à exclure l'existence d'un lien de subordination entre M. [L] et M. [S] sans même analyser, fut-ce sommairement, la lettre d'observations de l'Urssaf des pays de la Loire du 11 mai 2016 qui ayant constaté, « après vérification des éléments apportés par M. [L] » et « transmis par M. [S] », que ce dernier avait « travaillé dans toutes les structures créées par M. [L] de manière exclusive » et relevé que ce dernier avait, lors de son contrôle, tenté de régulariser la situation de M. [S] en lui transmettant un contrat de travail, en a conclu que M. [S] aurait dû être considéré comme salarié du cabinet depuis sa création, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 28 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11019
- Identifiant source
- 638702cabf732905d49c512f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 638702cabf732905d49c512f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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