Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées5 614
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 614 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.196

Cour de cassation

au regard du principe de faveur découlant de l'article L. 2254-1 du code du travail et de l'accord d'entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009, ensemble les articles X-3.3A et XV-2.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, et l'article L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.198

Cour de cassation

au regard du principe de faveur découlant de l'article L. 2254-1 du code du travail et de l'accord d'entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009, ensemble les articles X-3.3A et XV-2.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, et l'article L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.391

Cour de cassation

Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la fin du détachement d'un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé auprès d'un organisme de droit public, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail, peu important que le non-renouvellement du détachement résulte de la décision de l'organisme d'accueil. Toutefois, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le refus par l'organisme d'accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-22.484

Cour de cassation

Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il appartient à l'employeur de prouver que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'entreprise ; qu'en retenant que M. [F] ne démontrait pas s'être tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu l'article 1353, du code civil : 10. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 11.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.659

Cour de cassation

; que par lettre du 4 juillet 2011, M. [R] avait mis en demeure la société Axilog, qui se refusait à régler la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, d'avoir à la lui régler (cf. prod n° 2, p. 94 et prod n° 12) ; qu'en condamnant le salarié au paiement d'une indemnité pour violation de la clause de non concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, 2° ALORS QUE la portée de la clause doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par rapport à son objet social défini dans les statuts ; qu'en se bornant à affirmer que M.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-22.970

Cour de cassation

, p. 10, alinéa 1er), sans indiquer précisément, alors qu'il lui appartenait de le faire, quelles dispositions moins favorables de l'accord collectif permettaient d'écarter la perte de chance alléguée par M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code, et de l'article L.1221-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.497

Cour de cassation

» (arrêt page 8, § 1) ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui n'étaient pas de nature à exclure la diminution à venir de la rémunération variable de Mme [C], liée en partie au moins à la différence d'emplacement des deux sites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil et de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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464

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-25.376

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié avait droit, en vertu de l'engagement unilatéral de l'employeur, à la rémunération prévue par l'accord NAO du 23 janvier 2014 pour les salariés relevant du coefficient 250, peu important les fonctions réellement exercées par lui, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire du 23 janvier 2014, ensemble l'article 1134, devenu 1103 et 1193, du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.

Salaire / rémunérationCassation+3
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465

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.617

Cour de cassation

sur des considérations totalement inopérantes au regard de l'obligation qui pèse sur l'employeur et qui n'a pas valablement établi que l'inexécution de l'horaire de travail serait imputable à la salariée, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail : 5. L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition. 6.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-22.913

Cour de cassation

complet sous la subordination juridique de cette dernière à compter du 1er avril 2012 ; qu'en faisant droit aux prétentions de M. [T], sans s'expliquer sur l'existence d'une l'exécution d'un travail à temps complet sous la subordination juridique de l'UNIM à compter du 1er avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353, anciennement 1315, du code civil ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.302

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, en examinant certains des éléments de fait invoqués par M. [Y] de manière isolée et en recherchant s'ils permettaient à eux-seuls de caractériser un lien de subordination, la cour d'appel, qui aurait dû procéder à une appréciation d'ensemble des indices qu'elle estimait établi pour vérifier l'existence d'un lien de subordination, a violé les dispositions de l'article L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.301

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, en examinant certains des éléments de fait invoqués par M. [H] de manière isolée et en recherchant s'ils permettaient à eux-seuls de caractériser un lien de subordination, la cour d'appel, qui aurait dû procéder à une appréciation d'ensemble des indices qu'elle estimait établi pour vérifier l'existence d'un lien de subordination, a violé les dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail ; ALORS, en deuxième lieu, QUE le contrat de travail est le contrat par lequel une personne, le salarié, accomplit pendant un certain temps, dans un lien de subordination, des prestations pour le compte d'une autre personne, l'employeur, et en sa faveur, en contrepartie du versement par ce dernier d'une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution…

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