Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 1221-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.303
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, en examinant certains des éléments de fait invoqués par M. [C] de manière isolée et en recherchant s'ils permettaient à eux-seuls de caractériser un lien de subordination, la cour d'appel, qui aurait dû procéder à une appréciation d'ensemble des indices qu'elle estimait établi pour vérifier l'existence d'un lien de subordination, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-24.508
Cour de cassation; qu'en déboutant intégralement le salarié de l'indemnité qu'il avait demandée au titre des frais de nettoyage des vêtements de travail fourni par l'employeur et dont le port lui était imposés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait versé au salarié une quelconque indemnité à ce titre avant le mois de février 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1, R. 4321-4 et R. 4323-95 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.919
Cour de cassation[O] des liens intimes et sexuels relevant d'une sphère privée et non professionnelle, de tels constats étaient pourtant impropres à caractériser le harcèlement sexuel ; qu'en se fondant néanmoins sur de tels motifs pour déduire ledit harcèlement sexuel et faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Prim' Habitat, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1 et L.1153-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 et L.1231-1 du code du travail et 1103, 1104, 1193 et 1224 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant sur les relations de nature intime et sexuelle entretenues entre la salariée et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.572
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 février 2023, 22/04899
Cour d'appelAccueillant le premier moyen de cassation soulevé par la salariée et relevant que la modification du contrat de travail ou des conditions de travail d'un salarié protégé imposé sans son accord lui ouvrent droit à sa réintégration dans son poste et que ce n'est qu'au cas où l'entreprise a disparu, ou en cas d'impossibilité de réintégration que l'employeur est libéré de son obligation, la Haute Cour a considéré au visa des articles L.1221-1 du code du travail et L.2411-1 du même code dans sa rédaction applicable en la cause et des articles 1103 et 1104 du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la cour d'appel d'Aix en Provence n'avait pas caractérisé l'impossibilité pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent en…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015
Cour d'appelMme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : « Vu les articles 83 et suivants du CPC, Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail Vu les conclusions et pièces versées aux débats JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.863
Cour de cassation[R] en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande en rappels de salaires subséquente, sur la seule acceptation tacite par le salarié de la réduction de son temps de travail à 108,33 heures par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.553
Cour de cassationtravail, base de calcul de la rémunération, n'avait pas été modifiée sans l'accord de la salariée en passant de 32h15 à 35h de travail effectif par semaine, la cour d'appel a entaché la décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et de l'article L. 1221-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.554
Cour de cassationde travail, base de calcul de la rémunération, n'avait pas été modifiée sans l'accord du salarié en passant de 32h15 à 35h de travail effectif par semaine, la cour d'appel a entaché la décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.433
Cour de cassationaprès prise en compte de son temps partiel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime était due dans son intégralité, dès lors qu'aux termes de son contrat de travail, qui n'avait pas été modifié, jusqu'au 30 novembre 2011, Monsieur [H] était employé à temps plein, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 323-3 du Code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.846
Cour de cassationune lettre de démission visant les dispositions conventionnelles prétendument applicables ; qu'en se fondant sur de telles circonstances inopérantes pour écarter l'existence d'un contrat de travail ayant lié Mme [Y], en qualité de femme de ménage, aux établissements de restauration dont les consorts [F] sont les dirigeants, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.540
Cour de cassation; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société [M] et Associés et par l'AGS, les fonctions réellement exercées par M. [N] au sein de la société [N] Viandes, dont il résultait que celui-ci avait agi comme gérant de fait de la société [N] Viandes et ne pouvait donc se prévaloir de la qualité de salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, l'exposante soutenait que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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