Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.561
Cour de cassationde travail, base de calcul de la rémunération, n'avait pas été modifiée sans l'accord du salarié en passant de 32h15 à 35h de travail effectif par semaine, la cour d'appel a entaché la décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.562
Cour de cassationtravail, base de calcul de la rémunération, n'avait pas été modifiée sans l'accord de la salariée en passant de 32h15 à 35h de travail effectif par semaine, la cour d'appel a entaché la décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-10.270
Cour de cassationLa requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il s'ensuit que les sommes qui ont pu lui être versées et étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.527
Cour de cassation[B], cadre de sa filiale, excédait la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer et aurait caractériser l'existence d'ordres ou de directive donnés au salarié de la filiale hong-kongaise par la société-mère pour l'exécution de ses tâches, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.240
Cour de cassation[E] gérant de la sarl « Du Blé au Pain » devenue « Le Petit Mas » qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements et cela, tout au long des relations contractuelles (cf. conclusions, p. 10, 14 et encore p. 19 faisant valoir l'absence de subordination durant les périodes interstitielles), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2/ Alors que la direction de fait d'une personne morale exclut toute dépendance attachée à la qualité de salarié ; qu'après avoir constaté que selon les attestations produites aux débats, Mme [U], alors liée par un pacs avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.945
Cour de cassationp. 10, § 7), la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de Mme [J], p. 6, § 5) si l'ignorance par la salariée des dates de début et de fin de ses contrats de travail ne l'avait pas contrainte à rester à la disposition de l'employeur entre celles-ci, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [N] et Mmes [S] et [A] [N], en qualité d'ayants droit de [Y] [V], demandeurs au pourvoi n° C 21-18.946 PREMIER MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-14.757
Cour de cassationla politique établie au niveau du groupe et la coordination de ses activités inhérentes à l'exercice de ses fonctions de directeur général auraient privé M. [T] de toute autonomie dans le choix des actions à réaliser ni qu'il aurait été assujetti à un quelconque pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. 2°) ALORS QUE ne sauraient suffire à caractériser la surveillance et le pouvoir disciplinaire attachés au lien de subordination juridique le droit de regard qu'exerce un président directeur général sur l'activité de ses directeurs généraux ni les éventuelles observations critiques qu'il peut leur adresser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'aucune sanction n'avait jamais été prononcée à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.486
Cour de cassation; qu'en considérant que l'affectation à une unité opérationnelle TER d'un salarié auparavant affecté à une unité opérationnelle TGV ne caractérisait pas une modification de son contrat de travail, après avoir pourtant constaté que le salarié avait perçu, lorsqu'il avait exercé une activité de contrôleur dans les TGV, une « indemnité conduite/accompagnement TGV », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-18.141
Cour de cassationn'étant démontrée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le changement de fonctions était d'une importance telle qu'il constituait à lui seul une modification du contrat de travail, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de M. [U] n'avait pas été modifié, qu'il était parvenu à faire accepter par la société Veolia les contrats cadres IBM permettant de développer la relation sur les domaines transport et environnement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.947
Cour de cassation[U] d'un salaire fixe en sus de ses commissions, contrairement aux stipulations du contrat de travail dont l'employeur ne pouvait ignorer la teneur dès lors qu'il en détenait un exemplaire, ne caractérisait pas la volonté des parties de modifier la structure de la rémunération du salarié, accord sur lequel l'employeur ne pouvait revenir ultérieurement de manière unilatérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les sommes dues à titre de rémunération ne peuvent donner lieu à retenue que dans les proportions légalement autorisées ; qu'en l'espèce, en déboutant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.169
Cour de cassationpersonnel, constituerait une modification du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat prévoyait une modalité spécifique de prise charge des frais de déplacement du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ en retenant, pour dire que l'employeur aurait modifié le contrat de travail du salarié que ''les différents textes conventionnels prévoient que l'employeur rembourse au salarié les frais de déplacement (repas découcher kilomètres)'', sans viser aucun texte, ni s'expliquer sur leur portée s'agissant de la modification contractuelle retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.631
Cour de cassationconséquences pour celle-ci, y compris en termes d'image, des actions intentées en justice contre l'employeur par les salariés, dont M. [L], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le licenciement était en lien avec l'action introduite par le salarié, violant ainsi les articles L. 1221-1 du code du travail et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de son licenciement ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour débouter M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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