Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.632
Cour de cassationconséquences pour celle-ci, y compris en termes d'image, des actions intentées en justice contre l'employeur par les salariés, dont M. [X], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le licenciement était en lien avec l'action introduite par le salarié, violant ainsi les articles L. 1221-1 du code du travail et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION M. [G] [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de son licenciement ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-24.413
Cour de cassation-paiement des heures supplémentaires avait « cessé depuis fort longtemps » ; qu'en statuant ainsi, quand la régularisation du paiement des heures supplémentaires exécutées en 2015 et 2016 était survenue au mois de janvier 2018, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail prononcée par lettre du 28 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184, devenu les articles 1224 à 1230, du code civil ; 3°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant ainsi par des motifs exclusivement tirés de l'ancienneté du non-paiement des heures supplémentaires, sans rechercher s'ils n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-11.273
Cour de cassation» relevaient plus de la fixation d'un cahier des charges destiné à garantir la qualité et la sécurité d'une prestation plutôt que la mise en uvre de directives formelles et précises caractérisant le pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1411-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.225
Cour de cassationjustification valable, d'attendre un trimestre avant de licencier l'intéressé ; qu'en jugeant le contraire et se fondant sur des considérations inopérantes tirées de ce que la société SIXT DEVELOPPEMENT ne pouvait reprocher à Monsieur [G] son absence d'activité dans la mesure où celle-ci était inférieure à un trimestre, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1222-1 et L.1232-1 du code du travail ; 2)ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en admettant adoptés les motifs des premiers juges, le désaccord du salarié sur les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération, ne l'autorise pas à adopter une attitude consistant à ne plus accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été embauché, sans au demeurant expliquer clairement à l'employeur quelle serait la raison véritable de cette attitude…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-14.303
Cour de cassationpropres positifs à partir de 2012, des flux financiers non explicités au bénéfice d'une ancienne filiale pour un montant de 302 284 euros en 2015, ce dont il résultait que l'employeur avait commis des agissements fautifs ayant entraîné la liquidation judiciaire et la disparition consécutive de l'emploi de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.495
Cour de cassationde commerce avait été saisi, toute autre issue que la liquidation judiciaire, et à un compte courant débiteur au profit du dirigeant, tout en s'abstenant d'en déduire que ces agissements étaient à l'origine de la liquidation judiciaire de la société Maillard et de la disparition consécutive de l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.807
Cour de cassation; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a constaté à aucun moment que les sociétés disposaient d'un pouvoir de sanction à l'égard de M. [M], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 14. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-12.601
Cour de cassationsecteur s'engage à réaliser entre 6 et 8 ventes personnelles par mois et 30 ventes groupe par mois ; qu'en s'abstenant de rechercher si les objectifs qu'elle a estimé non assignés, ce qui n'était pas soutenu, ne résultaient pas de cette annexe versée aux débats par les deux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.139
Cour de cassationLa preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, y compris lorsque le salarié effectue son travail en télétravail
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036
Cour de cassationSelon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-20.572
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 3.2.1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.074
Cour de cassationune défaillance dans le paiement des heures supplémentaires sur une durée de trois ans – celui-ci n'était pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et l'article L.
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Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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