Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 42

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 586
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.217

Cour de cassation

d'acte ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, en quoi ces faits empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures et tel que cela ressortait des éléments du débat, la Société ECOTHERME LIVRY avait soutenu et démontré que les faits dont M.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.633

Cour de cassation

que ''la clause de mobilité susvisée mentionne effectivement les filiales du groupe lesquelles ne sont pas énumérées dans le contrat'' ; qu'en estimant cependant que la clause n'encourt pas la nullité mais doit ''être cantonnée aux seuls établissements de la société existants au moment de la conclusion du contrat'', la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d'adopter. 7.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.756

Cour de cassation

; Métiers de la Direction des Affaires Financières '' ; qu'en décidant que la clause s'appliquait à la salariée sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si celle-ci «occupait l'un des douze métiers listés de manière exhaustive ci-dessus » ni constaté qu'elle aurait exercé effectivement l'un de ces métiers limitativement énumérés, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil, L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.209

Cour de cassation

placer pour apprécier les droits respectifs des parties ; qu'en prenant en considération les mentions figurant sur les bulletins de paies de Monsieur [C] [R] de 2013 et non celles qui figuraient sur ceux de 2016 lors de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et R.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.171

Cour de cassation

; qu'en interprétant ainsi la clause litigieuse, alors que la clause claire et précise contenue dans les trois contrats de travail relative à la rémunération mensuelle fixée pour le salarié devait s'appliquer et ne pouvait donner lieu à interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.863

Cour de cassation

), a elle-même relevé qu'il disposait « de pouvoirs étendus dans le cadre du mandat social » (arrêt, p. 8) ; Qu'en décidant cependant que le mandat social de Monsieur [N] se cumulerait avec ses fonctions salariales de directeur administratif et financier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-21.750

Cour de cassation

[T] dans l'évolution ultérieure de son salaire, de nature à donner au salarié le droit à être positionné dans une nouvelle grille à un coefficient correspondant à la totalité de son expérience professionnelle, et non au seul maintien de son salaire contractuel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1121-1 du code du travail : 5.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.113

Cour de cassation

; que la violation par l'employeur de cette exécution résulte du seul constat de l'inexécution d'une obligation contractuelle, sans élément intentionnel ; qu'en déboutant le salarié aux motifs qu'il n'établissait pas l'existence d'une volonté délibérée de l'employeur de le priver de ses droits, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 1104, anciennement 1134, du code civil, et l'article L. 1221-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION La fédération syndicale et le syndicat CFDT fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Entreprise Holdings France à leur payer de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de les AVOIR déboutés de leur demande.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.263

Cour de cassation

[L] était inopérante sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les éléments précités n'étaient pas de nature à démontrer que les parties n'avaient jamais entendu intégrer les OPC dans le calcul de la marge restante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2° ALORS QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'un élément de rémunération d'en apporter la preuve ; qu'en affirmant que rien ne démontre que les primes « opérations performance constructeur » doivent être exclues du calcul de la marge restante quand il incombait à M.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.553

Cour de cassation

; qu'il ressort également de l'arrêt attaqué que, selon les témoignages produits par l'employeur, M. [W] « ...ne connaissait pas du tout le monde de la découpe/emboutissage » ; qu'en retenant comme une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement une insuffisance de formation initiale connue et acceptée par l'employeur lors de l'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.809

Cour de cassation

[P] avait refusé une mutation à [Localité 2] correspondant au choix de l'entreprise de mettre en oeuvre la disposition du contrat de travail relative à sa mutation géographique, régulièrement imposée au salarié, en outre dans une zone géographique très proche de son ancien lieu de travail situé à Asnières, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.778

Cour de cassation

» et que des bulletins de salaire avaient été produits aux débats, de sorte qu'il appartenait au CGEA de prouver le caractère fictif du contrat, la cour d'appel, qui a, ce faisant, inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1353 du même code, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [P] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que « si ces bulletins de salaire peuvent donner une apparence de contrat de travail, celle-ci est contredite par la qualité d'associé de M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1221-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.