Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-17.036
Cour de cassationLorsqu'une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle de sorte que l'employeur n'est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l'obligation qui a été respectée. Toutefois, l'employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s'est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.076
Cour de cassation, fixe et constant, quand ladite prime lui ayant été versée chaque mois pendant toute la durée d'exécution du contrat, à concurrence d'une somme pouvant aller jusqu'à 1.000 euros, il en résultait une contractualisation de cet élément de rémunération qui ne pouvait être ni réduit ni supprimé unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d'adopter. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.195
Cour de cassationUn accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à la date de la mise en cause de la convention ou de l'accord antérieur dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu'il tient de la loi, notamment des dispositions de l'article L. 2261-14, alinéa 1, du code du travail, ou du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution. Dès lors que l'accord de substitution n'a pas modifié le montant de la rémunération de base et la structure de la rémunération résultant des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société cédante, la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié n'avait pas été privé des droits qu'il tient des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.159
Cour de cassationdu temps de travail applicable aux enseignants, lorsque la convention collective reconnaissait au contraire l'existence d'une catégorie d'enseignants techniciens, la cour d'appel a violé les articles 6.4 et 6.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, ensemble l'article 4 de la même convention et les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 6.4 et 6.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, dans leur rédaction issue de l'avenant n° 21 du 19 juin 2013 : 5. Selon le premier de ces textes, le personnel d'encadrement pédagogique est composé, d'une part, du personnel d'éducation et, d'autre part, du personnel exerçant des responsabilités de nature managériale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-12.478
Cour de cassationrechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le passage d'un horaire partiellement de nuit qui avait été contractualisé à un horaire de jour non contractualisé ne constituait pas une modification du contrat de travail devant être expressément acceptée par M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.159
Cour de cassation; qu'en condamnant la société Etablissements Pastor au paiement d'un rappel de salaire au seul motif qu'elle ''échoue par ailleurs à démontrer que l'absence de M. [G] à compter du 25 août 2015 était injustifiée et n'avait pris aucune mesure de mise à pied'', quand l'employeur n'était pas tenu de verser la part de rémunération du salarié proportionnelle à la durée de son absence, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'il incombe au salarié débiteur à l'égard de son employeur de l'obligation d'exécuter sa prestation de travail, d'informer ce dernier dans les plus brefs délais de son absence et du motif valable susceptible d'en justifier ; qu'en accueillant la demande de rappel de salaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.584
Cour de cassationdes refus à ses demandes de congés payés ; qu'en statuant de la sorte sans constater un abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de son pouvoir de direction, ni même relever l'existence de faits de nature à laisser présumer un abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil et des articles L. 1221-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-23.049
Cour de cassationde la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement illicite ; qu'en décidant que Mme [J] n'avait pas subi de modification de son contrat de travail, ni de changement de ses conditions de travail, de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et l'article L. 2411-1 du même code ». Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.352
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. L'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 21-24.973
Cour de cassationPour compléter l'arrêt du 24 septembre 2019 en déboutant la société de sa demande de dommages-intérêts pour manquement du salarié à son obligation de loyauté et de frais non répétibles d'instance exposés en première instance, en condamnant la société à payer au salarié différentes sommes au titre de commissions, congés payés afférents, dommages-intérêts pour violation de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01166
Cour d'appelrefus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification du contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. L'employeur peut en revanche procéder à des changements marginaux dès lors que les tâches demandées entrent dans les attributions du salarié et qu'elles ne constituent pas une modification des conditions de travail du salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 mars 2024, 23/11184
Cour d'appelen sa qualité de prestataire de services était indépendante, libre de s'organiser et facturait ses prestations en toute connaissance de cause. Elle souligne que la salariée n'était soumise à aucun contpôle, ne s'exposait à aucune sanction et n'était pas tenue de demander l'autorisation de prendre ses congés ou de s'absenter. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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