Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-10.637
Cour de cassationAyant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain, en application des articles 3, § 1, et 10, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le choix exprès et non équivoque par les parties de la loi française pour régir une partie de leur contrat, une cour d'appel retient à bon droit que l'employeur ne peut invoquer les dispositions impératives du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui s'imposent uniquement en matière de sécurité sociale et ne portent pas sur la loi applicable au contrat de travail
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/14823
Cour d'appeldit et juge que Mme [V] [X] n'apporte aucune preuve de l'existence d'un lien de subordination avec l'entreprise de M. [P] [X] pour les années 2018, 2019 et 2020 ; - que la demande de l'indemnité de licenciement est erronée dans son calcul ; - que l'AGS devra être mise hors de cause en ce qui concerne les demandes de créances salariales pour les années 2018, 2019 et 2020 ; - en conséquence, vu les dispositions du code du travail dans ses articles L. 1221-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 23-21.593
Cour de cassation; qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avenant ne stipulait pas que la salariée exercerait ses fonctions exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, en sorte que la mutation de la salariée au sein du même secteur géographique constituait une simple modification de ses conditions de travail pouvant lui être imposée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et R. 1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est irrecevable en ce que, d'une part, le moyen critique exclusivement un motif de l'arrêt, d'autre part, l'employeur est sans intérêt à en obtenir la cassation. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.333
Cour de cassationde travail, unique, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier si les motifs figurant dans la lettre de licenciement rédigée et notifiée par la société Covemat, réputée notifiée par la société Continental industrie, étaient susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse pour la société Continental Industrie, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 6. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-20.198
Cour de cassationad hoc et les deux sociétés actionnaires de celle-ci imposait les conditions de production et les prix de ventes des produits, et prévoyait l'absence de toute possibilité de vente directe par la société repreneuse à des tiers clients, et donc que la société repreneuse était en situation de perte totale d'autonomie d'action, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425
Cour de cassationou d'éléments de communication interne permettant de démontrer que cette dernière avait assumé l'intérim du poste de DRH adjointe, quand il s'évinçait de la demande de prime annuelle de Mme [K], pour la période 2019-2020, qu'elle avait occupé le poste de DRH adjointe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-18.512
Cour de cassationcorrespondaient plus à la situation de travail au jour où elle statuait ni au jour du licenciement pour inaptitude ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constations que la poursuite du contrat de travail avait été rendue impossible par la gravité des manquements de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1224 du code civil et L. 1221-1 et L. 1153-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1224 du code civil, L. 1231-1 et L. 1153-4 du code du travail : 18. Il résulte des deux premiers de ces textes que seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire de ce contrat. 19.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.901
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la vente de l'immeuble avait prévu la reprise du service de gardiennage et d'entretien qui en relevait et des contrats nécessaires à l'exploitation de l'immeuble, ce dont dépendait le transfert des contrats de travail afférents à l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-16.336
Cour de cassation; qu'en décidant au contraire que rien n'établissait que ce déclassement ait eu des répercussions sur ses fonctions, quand bien même elle constatait que celles-ci avaient été attribuées à une autre personne avec laquelle elle devait désormais, à tout le moins, partager des responsabilités qu'elle exerçait auparavant seule, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé les articles 1103 du code civil et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 septembre 2025, 22/02677
Cour d'appelA ce titre, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et qu'elle n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Conformément aux articles 1104 du code civil et L. 1221-1 du code du travail relatifs à l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat, les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à condition que d'une part, les objectifs fixés soient réalisables, et d'autre part, que ces objectifs aient été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-20.120
Cour de cassation[F], par convenance fiscale, de rompre tout rapport contractuel avec la société française au profit d'un unique rapport contractuel avec la société dubaïote, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations excluant, faute d'accord de volontés, l'existence d'un contrat entre M. [F] et la société française, a violé l'article 1101, devenu 1103 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail ; 4°/ que la transaction conclue entre M. [F] et la société Geodis Wilson Network, le 10 janvier 2014, pour régler le contentieux né du redressement fiscal infligé à M. [F] expose que ce dernier "est passé au service de la société Geodis Wilson Network à compter du 1er janvier 2009 en qualité de Senior Vice President Industrial Projets.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/00537
Cour d'appelLa réalité du lien de subordination est en effet déterminée au regard de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes résultant de l'examen par les juges du fond d'un ensemble d'indices relatifs au statut personnel de l'intéressé, au mode de rémunération et aux conditions d'exercice de l'activité, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale. En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'établir les éléments de cette qualification. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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