Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.533
Cour de cassationproduisait pas le document délivré par la caisse d'assurance maladie qui verse directement au salarié une indemnité journalière de maladie ; qu'en statuant par ces motifs inopérants quand il relevait qu'il avait été en arrêt maladie seulement du 11 juin au 31 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.565
Cour de cassationet que ce transfert était régi par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, applicable aux entreprises de prévention et de sécurité ; qu'en considérant que la reprise du contrat de travail impliquait la rupture dudit contrat avec l'entreprise sortante, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.567
Cour de cassationun nouveau débiteur à l'ancien dont la dette se trouvait éteinte, pour en déduire qu'une indemnité pour travail dissimulé était due par la société Isoprotect Rhône-Alpes, quand la novation intervenue n'emportait pas rupture du contrat de travail conclu avec la société Isoprotect Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé les articles 1329 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-17.267
Cour de cassationune partie correspondant à son traitement de 2 924,52 euros lui était versée par le rectorat ; qu'en prenant pour base la totalité de sa rémunération pour évaluer le montant de l'indemnité pour licenciement nul due par l'Institut [3], la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.591
Cour de cassationun préjudice à hauteur de 201 639,40 euros correspondant au montant des sommes qui lui aurait été versées par l'organisme de prévoyance APICIL à la suite de son placement en invalidité catégorie 2, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'affiliation la concernant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 devenu 1231-1 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.» Réponse de la Cour 5. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-17.266
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail, 33-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction antérieure au décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-13.237
Cour de cassationelle avait été engagée comme directrice salariée ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la salariée au motif que la reprise d'ancienneté au 2 avril 2001, reconnue par le directeur général de l'ABRAPA dans une attestation du 15 mai 2019, était erronée", ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a violé l'article 1194 du code civil, ensemble L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032
Cour d'appeltravail par l'employeur. Deuxièmement, il a été jugé que : La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat. (Soc., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-13.581, 16-13.582, 16-13.583, 16-13.584, Bull. 2017, V, n° 172 ; Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-18.080) Vu les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.754
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si le caractère obligatoire de l'attribution d'actions gratuites en 2017, au titre de la performance des salariés au cours de l'année 2016, ne résultait pas de la constance et de la régularité de cette attribution aux salariés exposants au cours des années précédant le transfert de leur contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1101, du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.748
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, d'une part, que le bénéficiaire d'actions gratuites n'acquiert définitivement les actions attribuées qu'à l'issue d'une période d'acquisition et sous réserve de remplir les conditions librement fixées par le plan d'attribution d'actions gratuites, d'autre part, que la distribution d'actions gratuite aux salariés, qui a pour objet de les fidéliser ou de leur permettre de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières, ne constitue pas la contrepartie d'un travail et n'a donc pas la nature juridique d'un élément de rémunération. Il résulte par ailleurs de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452
Cour d'appelpar les parties qu'il y aurait eu une modification unilatérale du contrat de travail de M. [X], que celui-ci n'apporte pas d'élément concret permettant au Conseil de justifier sa demande ; En conséquence, le Conseil déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ». *** Il résulte des articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail que le refus par un salarié d'effectuer une tâche ne correspondant pas à sa qualification n'est pas fautif (Soc., 18 mars 2020, n°18-21.700, inédit). En l'espèce, engagé en qualité de commercial, il lui été confié au salarié, courant 2020, une tâche de recensement du patrimoine mobilier de son ressort lui imposant de prendre des photographies de panneaux publicitaires ou d'abris voyageurs, supports d'affichage publicitaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.401
Cour de cassationmontant de celle-ci avaient été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, sans quoi le paiement de l'intégralité de la rémunération variable était dû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1103 du code civil en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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