Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.412
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle retenait que le salarié ''pouvait être qualifié de salarié itinérant'', ce dont il résultait que le lieu d'exercice de ses fonctions depuis l'embauche du salarié ne pouvait faire obstacle à sa modification, ce d'autant qu'une telle modification n'était intervenue que moins de 18 mois plus tard, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-10.285
Cour de cassationa été exposé au soutien de la réduction de son temps de travail, qu'elle n'a d'ailleurs pas expressément acceptée", quand il lui appartenait de requalifier en période probatoire la période d'essai convenue aux termes du second contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.839
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. [V], embauché par la société Adyton Consulting, était mis à disposition de la société Eiffage systèmes d'information à laquelle il devait rendre compte de son travail, ce qui caractérisait bien l'existence d'une situation de coemploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.691
Cour de cassation[W] était bien justifié par une cause réelle et sérieuse et que, de surcroît, la perte des options consécutive à la perte de la qualité de salarié n'était pas invoquée, il n'en résultait aucun préjudice indemnisable pour le salarié au titre des stock-options dont il était titulaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1231-1 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-16.581
Cour de cassationde paiement pendant la période du 1er avril 2016 au 7 juin 2019 au cours de laquelle le salarié n'a pas travaillé" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié et que celui-ci avait refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à disposition, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ; 2°/ que l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition ; que pour débouter M. [U] de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a relevé que celui-ci "ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er avril 2016 et n'a réintégré son poste que le 7 juin 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.566
Cour de cassationdu contrat de travail pour la période postérieure au 1er janvier 2021 au motif qu'à compter de cette dernière date, la relation de travail se serait poursuivie dans le cadre d'un nouvel "avenant" constituant "à lui seul un nouveau contrat de travail autonome", la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 1103 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.866
Cour de cassationL'obligation de présenter l'un des documents prévus à l'article 1er-II, A, 2°, de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 puis par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 et à l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, n'étant pas inhérente à l'emploi du salarié mais à la nécessité d'accéder à des lieux déterminés par la loi, au nombre desquels figurent les locaux de l'entreprise, dans un objectif de protection de la santé publique afin de limiter les risques de contamination par le virus, les frais de dépistage de la Covid-19 engagés par le salarié ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01707
Cour d'appel, qu'il avait été convenu qu'elle commencerait son activité mi-janvier 2022, que leurs échanges avant le 17 janvier 2022 se faisaient en dehors de toute relation salariale, sans aucun lien de subordination, sans aucun contrôle ou directive. La Sas Okokon affirme que les demandes de rappel de salaire sont sans objet. Sur ce, Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-16.540
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-22.710
Cour de cassationsans préciser le mode de calcul exact qui lui a permis de parvenir à un tel montant ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 223-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres, de l'article 1103 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, L. 1221-1 du code du travail, l'article unique du chapitre V du sous-titre II du titre II de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 et l'article 223-2 de cette convention : 7. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.616
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré du paiement, au cours de l'année scolaire 2014/2015, d'un nombre d'heures de travail supérieur à celui qu'il prétendait avoir réalisé au cours de cette période, dès lors que les heures de travail accomplies au mois d'août 2014 l'avaient été avant le commencement de l'année scolaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 7.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/05000
Cour d'appeldu contrat de travail constituait une condition essentielle et déterminante de la décision et du consentement de chacune des parties à la réalisation de la cession. A défaut pour l'employeur d'avoir renoncé à la clause de non-concurrence dans le délai imparti, M. [D] soutient qu'en application des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, la société Technic Affûtage doit payer la contrepartie financière mensuelle prévue. Ainsi, M. [D] sollicite le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence présente dans le contrat de travail. Réponse de la cour 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail : 'le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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