Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-12.597
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2024), Mme [Y] a été engagée en qualité de négociatrice location par la société Chabaneau le 1er janvier 1993.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés [Localité 3] Est, FTL [Localité 3] Ouest, Foncia Transaction [Localité 4], Foncia Transaction Aquitaine Sud, Foncia Transaction Midi Pyrénées et Foncia Transaction Languedoc Rousillon et le groupe Foncia à verser à Mme [Y] une somme de 20 000 euros au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 10 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
- Réponse: Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
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- Faits: Cette société a été rachetée par la société Foncia groupe le 1er janvier 2000, date à laquelle la salariée a été promue directrice commerciale de la société Foncia [Localité 5].
- Portée: Le 1er janvier 2001, la salariée a été mutée au sein de la société Foncia Transaction Location (FTL) [Localité 3].
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés [Localité 3] Est, FTL [Localité 3] Ouest, Foncia Transaction [Localité 4], Foncia Transaction Aquitaine Sud, Foncia Transaction Midi Pyrénées et Foncia Transaction Languedoc Rousillon et le groupe Foncia à verser à Mme [Y] une somme de 20 000 euros au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 10 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision du 15 décembre 2017 de la société Foncia groupe, associée unique de ces sociétés, elle a saisi la juridiction prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 12 F-D Pourvoi n° P 24-12.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 1°/ La société Foncia Transaction France, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Foncia Transaction [Localité 3] Est anciennement dénommée FTL [Localité 3] Est, Foncia Transaction [Localité 3] Ouest anciennement dénommée FTL [Localité 3] Ouest, Foncia Transaction [Localité 4], Foncia Transaction Aquitaine Sud, Foncia Transaction Midi Pyrénées, Foncia Transaction Languedoc-Roussillon, 2°/ la société Emeria Europe, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Foncia groupe, 3°/ la société Emeria, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Emeria Holding, elle-même anciennement dénommée société Foncia Holding, toutes les trois ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 24-12.597 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à Mme [H] [Y], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme ecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Foncia Transaction France, Emeria Europe et Emeria, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y], et après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2024), Mme [Y] a été engagée en qualité de négociatrice location par la société Chabaneau le 1er janvier 1993.
Cette société a été rachetée par la société Foncia groupe le 1er janvier 2000, date à laquelle la salariée a été promue directrice commerciale de la société Foncia [Localité 5]. 2.
Le 1er janvier 2001, la salariée a été mutée au sein de la société Foncia Transaction Location (FTL) [Localité 3]. 3.
Nommée directrice générale, mandataire sociale de la société FTL [Localité 3] à compter du 1er janvier 2005, la salariée a démissionné de ses fonctions de directrice commerciale auprès de la société Foncia. 4.
Mme [Y] a ensuite été successivement désignée présidente de la société FTL [Localité 3] par décision de l'associée unique du 27 août 2012, cogérante non associée de la société FTL [Localité 4] Sud par décision de l'associée unique du 1er juillet 2015, présidente mandataire sociale des structures Foncia sur la région Sud Ouest le 1er juillet 2015, aux termes d'une convention de mandat social conclue le 10 avril 2015 avec les sociétés FTL [Localité 3] Est, FTL [Localité 3] Ouest, FTL [Localité 4] Nord et FTL [Localité 4] Sud, présidente de la société FTL [Localité 4] Sud par décision de l'associée unique du 3 juillet 2015, cette décision mettant fin à ses fonctions de cogérante non associée, et présidente des sociétés FT Côte Basque et FTL Nord Midi-Pyrénées par décisions de l'associée unique du 10 décembre 2015. 5.
Révoquée de son mandat social de présidente des diverses sociétés par décision du 15 décembre 2017 de la société Foncia groupe, associée unique de ces sociétés, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 6.
La société Foncia Transaction France, vient aux droits de la société Foncia Transaction [Localité 3] Est anciennement dénommée FTL [Localité 3] Est, de la société Foncia Transaction [Localité 3] Ouest anciennement dénommée FTL [Localité 3] Ouest, de la société Foncia Transaction [Localité 4], de la société Foncia Transaction Aquitaine Sud, de la société Foncia Transaction Midi Pyrénées et de la société Foncia Transaction Languedoc-Roussillon. 7.
La société Foncia groupe est désormais dénommée la société Emeria Europe. 8.
La société Emeria vient aux droits de la société Emeria Holding elle-même anciennement dénommée Foncia Holding.
Examen des moyens Sur les trois premiers moyens 9.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-12.597
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00012
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2024), Mme [Y] a été engagée en qualité de négociatrice location par la société Chabaneau le 1er janvier 1993. Cette société a été rachetée par la société Foncia groupe le 1er janvier 2000, date à laquelle la salariée a été promue directrice commerciale de la société Foncia [Localité 5]. 2. Le 1er janvier 2001, la salariée a été mutée au sein de la société Foncia Transaction Location (FTL) [Localité 3]. 3. Nommée directrice générale, mandataire sociale de la société FTL [Localité 3] à compter du 1er janvier 2005, la salariée a démissionné de ses fonctions de directrice commerciale auprès de la société Foncia. 4. Mme [Y] a ensuite été successivement désignée présidente de la société FTL [Localité 3] par décision de l'associée unique du 27 août 2012, cogérante non associée de la société FTL [Localité 4] Sud par décision de l'associée unique…