Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.452

Cour de cassation

les parties, peu important l'absence d'exercice effectif du pouvoir disciplinaire ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir constaté que la société disposait d'un pouvoir de contrôler l'exécution de sa prestation par M. [G] et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.144

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant retenu que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail, cette décision avait été contestée, puis ayant souverainement déduit de ses constatations que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 23-23.949

Cour de cassation

Informex ainsi que la rupture brutale des relations contractuelles, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion de la société Informex, conduisant à la perte totale d'autonomie et d'action de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.395

Cour de cassation

; qu'en refusant de calculer l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du dernier salaire et de ses compléments, primes et avantages en nature, que l'intéressé percevait lors de son expatriation à Singapour, nonobstant des dispositions conventionnelles moins favorables, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-5, alinéa 2, L. 1234-9, alinéa 2, L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.817

Cour de cassation

" - se trouvait à l'origine de son licenciement pour inaptitude, ce dont il résultait que le salarié avait été privé du paiement des indemnités d'expatriation et de fin de contrat par la faute de l'employeur et qu'il avait, en conséquence, droit à leur versement, y compris pendant la durée de ses arrêts de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-18.877

Cour de cassation

et constitutifs d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait constaté que le licenciement était en partie motivé par un usage non fautif, par la salariée, de sa liberté d'expression, de telle sorte qu'il était nul de ce seul fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 10, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.960

Cour de cassation

de performance à long terme ''LTPA'', sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur avait respecté son obligation d'informer les représentants du personnel de cette dénonciation dans un délai suffisant pour permettre des négociations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral doit être notifiée à tous les salariés concernés individuellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur s'était borné à adresser un courriel à une adresse générique ''@GE EB+ <[Courriel 3]'', consultable par plusieurs destinataires désignés sous le vocable de ''leaders'', dont l'employeur n'a pas fourni la liste, ce dont il résulte que M.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-12.597

Cour de cassation

compétence", cette clause était irrégulière et méritait l'annulation ; qu'en statuant ainsi, sans avoir pour autant constaté que la clause plaçait la salariée dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissance et à son expérience professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 et du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle. » Réponse de la Cour Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail : 11.

Clause de non-concurrenceCassation
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.742

Cour de cassation

ou de l'évolution de ses modes de production'' ce dont il ressort que l'employeur avait discrétionnairement intégré de nouveaux comptes de bilan dans ceux contractuellement définis pour déterminer la marge commerciale nette et avait ainsi modifié unilatéralement les modalités de calcul de la rémunération variable de M. [G], la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Il résulte de ces textes que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord. 9.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-12.493

Cour de cassation

de faire désormais référence, en ce qui concerne les indemnités de rupture, aux seules dispositions conventionnelles ; qu'en statuant ainsi quand les stipulations de l'avenant n'ont pas remis en cause la durée du préavis de six mois initialement convenue en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. La cour d'appel a constaté que l'article 3 de l'avenant du 27 avril 2018 stipulait expressément que le salarié bénéficierait des droits conventionnels à indemnité de rupture en cas de licenciement ou de départ à la retraite. 11.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-10.616

Cour de cassation

2017 n'a reçu aucun début d'application avant la conclusion du contrat du 1er juillet 2017 valablement homologué, que le salarié a signé sans qu'il soit établi ni même allégué que son consentement a été vicié ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée tant des dispositions de l'article 654 de la charte conventionnelle que celles de l'article L.1221-1 du code du travail et de l'article 1103 du code civil ; 5°/ enfin, qu'en faisant prévaloir l'acte non homologué du 14 février 2017 sur le contrat homologué du 1er juillet 2017 au motif que l'imputabilité de l'absence d'homologation de l'acte du 14 février au Losc "pourrait être soutenue", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique sans rechercher quelle valeur respective il convenait d'accorder, d'une part, à un premier acte dont il n'est…

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