Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-10.247
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2024), M. [H], soutenant avoir été employé en qualité de pâtissier polyvalent à compter du 13 décembre 2013 par la société Mozaïk (la société), a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
- Réponse: Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié l'intéressé pour motif économique le 19 avril 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 366 F-D Pourvoi n° E 25-10.247 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-10.247 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [S] [U] ou M. [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mozaïk pâtisserie El Bahja, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2024), M. [H], soutenant avoir été employé en qualité de pâtissier polyvalent à compter du 13 décembre 2013 par la société Mozaïk (la société), a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail. 2.
Par jugement du tribunal de commerce du 12 juin 2019, la société a été placée une liquidation judiciaire, la société MJ Synergie prise en la personne de M. [U] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3.
Le liquidateur a licencié l'intéressé pour motif économique le 19 avril 2019.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait aucun lien de subordination avec la société et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [H] avait conclu un contrat de travail à durée déterminée le 13 décembre [2013] avec la société Mozaïk, puis un contrat de travail à durée indéterminée le 14 mars 2014, pour exercer les fonctions de pâtissier, que des bulletins de salaires lui avaient été adressés, et qu'il avait été licencié par le mandataire liquidateur de la société le 27 juin 2019 ; qu'elle a toutefois affirmé qu'en l'absence de versement de tout salaire et de toute déclaration de l'emploi salarié aux organismes sociaux, même pendant sa gérance de courte durée, ''le salarié'', dont la qualité d'associé minoritaire n'était pas contestée, n'était pas fondé à invoquer l'apparence d'un contrat de travail et qu'il lui incombait de rapporter la preuve de l'existence réelle d'un contrat de travail en caractérisant le lien de subordination, qui constitue le critère déterminant de la relation contractuelle ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail : 5.
Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2026
- Numéro d'affaire
- 25-10.247
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00366
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2024), M. [H], soutenant avoir été employé en qualité de pâtissier polyvalent à compter du 13 décembre 2013 par la société Mozaïk (la société), a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 12 juin 2019, la société a été placée une liquidation judiciaire, la société MJ Synergie prise en la personne de M. [U] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Le liquidateur a licencié l'intéressé pour motif économique le 19 avril 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait aucun lien de subordination avec la société et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque…