Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-19.410

Cour de cassation

de retrancher les revenus perçus par les salariés pendant cette période, s'agissant de l'exécution du contrat de travail et non d'une indemnité d'éviction due dans l'hypothèse d'une réintégration après invalidation d'un licenciement'', la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 8. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil que l'employeur est tenu de fournir du travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. 9. La cour d'appel a, d'abord, retenu que les contrats de travail des salariés avaient été transférés à la société à compter du 1er juillet 2015. 10.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-11.074

Cour de cassation

; qu'en confirmant le jugement du 9 avril 2018 ayant prononcé la résiliation judiciaire au jour de son prononcé, tout en allouant au salarié des rappels de salaire jusqu'au 27 novembre 2023, sans caractériser que le salarié était resté au service de l'employeur au-delà du 9 avril 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-11.547

Cour de cassation

'arrêt de travail le 31 octobre 2020 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait démontré, pour justifier l'absence de paiement du salaire, que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, sur des périodes d'ailleurs en partie non couvertes par le confinement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, ensemble les articles 1103, 1104 et 1224 et suivants du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil : 5. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 6.

Résiliation judiciaireCassation+3
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136

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.163

Cour de cassation

2°/ que le paiement, même répété, d'une prime non prévue au contrat de travail, ne caractérise pas un engagement unilatéral de l'employeur à verser cette prime pour les années suivantes ; qu'en déduisant l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur à verser une prime annuelle de ce que M. [H] avait perçu une telle prime de bilan pour les années 2017, 2018 et 2019, la cour d'appel a violé les articles L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-22.545

Cour de cassation

activités des autres salariés", cependant que c'est à l'AGS CGEA et à M. [G] qu'il incombait de prouver le caractère fictif du contrat de travail apparent de Mme [Z], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 6.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 8241-2 du code du travail que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise prêteuse, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 23-23.034

Cour de cassation

La référence dans un protocole d'accord transactionnel à l'engagement unilatéral de l'employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n'implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé. Il résulte des dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, que constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires, le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.

140

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00093

Cour d'appel

2022/2023. La demande de confirmation de ce chef est donc sans objet. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [D] réclame 2 000 euros de dommages-intérêts au motif que la CPAM de Moselle aurait exécuté de manière déloyale le contrat de travail en méconnaissant sciemment les dispositions légales et conventionnelles. L'article L 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'issue du présent litige démontre que la CPAM de Moselle a méconnu certaines obligations en matière de congés payés. Il résulte des éléments du dossier qu'elle a pourtant été condamnée à plusieurs reprises et dès 2009 pour certaines des pratiques qui lui sont reprochées par Mme [D] dans le cadre de présente instance, notamment la réduction des congés annuels en cas de temps partiel.

Condamnation : 8 273 €Discipline / sanctions+8
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.875

Cour de cassation

lieux de travail à des horaires ne lui permettant pas de s'y rendre par les transports en commun et, partant, si le licenciement pour faute grave prononcé en raison de son absence sur les sites de [Localité 3] et de son refus de mutation n'était pas, pour cette raison, injustifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) et l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.433

Cour de cassation

les conditions d'exécution du contrat de travail, de sorte qu'elle était valable et opposable à M. [P], lequel n'était plus recevable à revendiquer en justice le principe et les conséquences d'une ancienneté selon lui acquise à compter du 1er décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1237-11, L. 1237-13, L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-17.033

Cour de cassation

; qu'en retenant que le changement d'horaires décidé par l'employeur constituait un simple changement des conditions de travail relevant de son pouvoir de direction et que le salarié avait commis une faute justifiant son licenciement en refusant ce changement, quand il ressortait de ses constatations que la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (désormais art. 1103). » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.288

Cour de cassation

quand il ressortait de ses propres constatations que Mme [J] avait été embauchée par la société La Poste, la formation des référés du conseil de prud'hommes a violé les articles 1101 et 1193 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1221-1 et R. 1455-7 du code du travail : 5. Selon les deux premiers de ces textes, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose et les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Selon le troisième, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 7.

Rupture conventionnelleCassation+4
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