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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.724

Date
01/04/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-17.724
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié par lettre du 8 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts à ce titre, en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Vranken pommery production à payer à M. [D] la somme de 5 700 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.
  • Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de Réponse de la Cour Vu les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail.
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  • Portée: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre d'une atteinte à sa liberté d'expression et de la nullité de son licenciement, assortie d'une demande de réintégration, entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société à des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des éventuelles indemnités de chômage payées au salarié qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire.

Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts à ce titre, en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Vranken pommery production à payer à M. [D] la somme de 5 700 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié par lettre du 8 juin 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° M 24-17.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-17.724 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vranken pommery production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Vranken pommery production a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vranken pommery production, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 2024), M. [D] a été engagé, en qualité d'adjoint au responsable habillage et chargé de méthode, par la société Vranken pommery production, à compter du 20 septembre 2018. 2.

Licencié par lettre du 8 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sauf abus caractérisé par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en affirmant, pour écarter la nullité du licenciement, que ''le courrier de licenciement se fonde en effet notamment sur l'imputation de propos agressifs et irrespectueux, sans qu'aucun élément du dossier ne conduise à retenir que le licenciement a été prononcé en raison d'opinions exprimées par le salarié'', la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail : 4.

Il résulte de ces textes que le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/2026
Numéro d'affaire
24-17.724
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00336
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 2024), M. [D] a été engagé, en qualité d'adjoint au responsable habillage et chargé de méthode, par la société Vranken pommery production, à compter du 20 septembre 2018. 2. Licencié par lettre du 8 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sauf abus caractérisé par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en affirmant, pour écarter la nullité du licenciement, que ''le courrier de licenciement se fonde en effet notamment sur l'imputation de propos…