Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 94-44.171

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué que Mme Z... a été employée comme secrétaire par la société Immobilier Y... le 23 août 1990 et qu'elle a été licenciée le 20 septembre 1992 pour motif économique; Attendu que la salariée fait grief au jugement de lui avoir alloué une indemnité de licenciement conformément à l'article L.

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-40.402

Cour de cassation

aucune dérogation à ce principe dans sa partie "licenciement", que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-10 du Code du travail; Mais attendu que si selon l'article L. 122-10 du Code du travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 122-9 concernant l'attribution d'une indemnité de licenciement pour le salarié qui compte deux ans d'anciennté ininterrompue au service du même employeur, le même article L.

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-45.145

Cour de cassation

d'accepter une modification accessoire de son contrat de travail constitue une faute grave; qu'en déclarant M. X... créancier d'une indemnité de licenciement sans rechercher s'il n'avait pas abusivement refusé le simple aménagement de son contrat de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels, en sorte qu'elle a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait courir les intérêts légaux afférents à l'indemnité de licenciement octroyée à M. X...

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.797

Cour de cassation

de base légale au regard des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail; alors, en outre, que l'inaptitude d'un salarié à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.624

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le délai écoulé entre le constat d'inaptitude définitive et la proposition d'un nouveau poste au salarié était inhérent à la recherche d'aménagement de poste mise en oeuvre par la direction de la société avec le concours de multiples partenaires et que cette lenteur n'était pas imputable à l'employeur; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-32-6, alinéa 2 du Code du travail; Attendu que pour refuser à M. Diom X... le paiement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a dit qu'aux termes de l'article L.

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.228

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 28 juillet 1989 par M.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.885

Cour de cassation

dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en décidant que les propos prétendûment tenus par Mlle X... constituaient une faute grave, sans constater que le fait reproché empêchait le maintien de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-40.416

Cour de cassation

condamnation de ce chef, mais constatation que cette somme avait été versée à bon droit; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, surtout, que la cour d'appel a constaté que cette somme avait été versée; qu'elle a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-41.581

Cour de cassation

étaient totalement différentes de celles invoquées par la SA Boussois en cours de procédure; et alors, d'autre part, que ayant constaté que M. X... avait été condamné pénalement par jugement du 3 juin 1985 du tribunal correctionnel de Grenoble pour faux en écriture de commerce en raison de minorations des stocks de Daver-Personnaz entre 1980 et 1983, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et à tout le moins l'article L.

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.890

Cour de cassation

civile; et que la rupture du contrat de travail ne peut être imputable au salarié qu'en cas de démission non équivoque de sa part et qu'en l'absence d'une telle démission du salarié le rejet par le jugement attaqué de ses trois demandes d'indemnités (préavis, licenciement et rupture abusive du contrat) manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 94-43.578

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a cru pouvoir écarter la référence faite, par la lettre de licenciement aux sanctions prononcées à l'encontre de M. X... les 7 et 15 février 1992 par la seule considération qu'elles ne se rapportaient pas à des livraisons effectuées avec retard, mais à des agissements fautifs du salarié, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant écarté comme non fondés ou imprécis les derniers griefs adressés au salarié dans la lettre de licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de prendre en considération des fautes antérieures déjà sanctionnées; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mag Fruit, envers M.

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