Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 153

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.952

Cour de cassation

concurrente de celle de son employeur, sans l'en informer, avec trois autres de ses salariés avec lesquels il entretient nécessairement des relations privilégiées compte tenu de la petite taille de l'entreprise créée et de leurs relations de travail chez leur employeur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 94-42.164

Cour de cassation

alors, de quatrième part, que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié se trouvant en arrêt maladie de suspendre sa ligne téléphonique personnelle, quand bien même cette circonstance aurait-elle pour effet d'empêcher son employeur de communiquer téléphoniquement avec lui ; qu'en retenant ce fait comme constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de cinquième part, que le simple fait pour un salarié se trouvant en arrêt maladie de rencontrer un sous-traitant de son employeur puis d'avoir un accident de voiture n'est pas davantage constitutif d'une faute grave dès lors qu'il s'agit d'un fait isolé et non préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 94-40.561

Cour de cassation

; qu'après avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel qui a constaté qu'il bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans au service ininterrompu de la banque, ne pouvait le priver de l'indemnité légale de licenciement sans entacher son arrêt d'une violation de l'article L.

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41.081

Cour de cassation

d'appel, sur le caractère particulièrement grave du comportement reproché à M. X... résultant de sa qualité de cadre et de ses conséquences sur l'attitude de ses subordonnés, l'organisation du travail et les relations de la société avec un client particulièrement important et exigeant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-43.664

Cour de cassation

alors, enfin, que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail n'entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'en constatant la démission du salarié et en le privant des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-43.342

Cour de cassation

; qu'elle relève que ce comportement nuisait à la bonne marche de l'entreprise de son employeur, et compromettait l'organisation du service commercial dont le salarié avait la responsabilité ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que M. Daniel X... n'a pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement reproché au salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Latac Interim, envers M.

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-43.344

Cour de cassation

n'est intervenu que quinze jours après l'entretien préalable à cet effet avec son employeur ; que l'existence d'un tel délai constituait à l'évidence l'aveu de l'absence d'impossibilité de maintenir le salarié au sein de l'entreprise et par suite, l'absence de faute grave ; d'où il suit qu'en disant pourtant que M. Y... avait été licencié pour faute grave par la société Z... Europe, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-43.365

Cour de cassation

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Elektrosta Diffusion au paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a dit que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat du salarié en raison de sa maladie prolongée, ne pouvait, en violation de l'article L. 122-9 du Code du travail, le condamner à payer à M. X...

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.772

Cour de cassation

difficulté de se reclasser et de la perturbation causée par la privation momentanée d'emploi, est réparé par l'indemnité de licenciement ou, le cas échéant, par une indemnité de clientèle, étant précisé qu'il ne saurait y avoir cumul des deux, qu'en allouant, outre une indemnité de clientèle, une indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-45.129

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de travail avait fait l'objet de modifications, même non substantielles, tant dans ses conditions d'exécution que de rémunération, et sans constater que le refus de la salariée d'accepter ces modifications était constitutif d'une faute grave la privant des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin, que lorsque, à la suite d'un congé parental, l'employeur ne peut offrir au salarié son emploi précédent, mais seulement un emploi "similaire" au sens de l'article L.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 93-40.045

Cour de cassation

produits périmés, la cour d'appel statue sur le fondement de motifs inopérants et refuse ainsi d'examiner des manquements extrêmement graves imputés à un chef de rayon responsable, manquements de nature qui avaient déjà été sanctionnés par un avertissement non contesté daté du 22 mars 1990 pour des faits analogues ; qu'ainsi, ont été violés les articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 94-43.282

Cour de cassation

qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que, faute d'avoir rappelé les termes des courriers qui auraient été injurieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

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