Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 153
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.952
Cour de cassationconcurrente de celle de son employeur, sans l'en informer, avec trois autres de ses salariés avec lesquels il entretient nécessairement des relations privilégiées compte tenu de la petite taille de l'entreprise créée et de leurs relations de travail chez leur employeur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 94-42.164
Cour de cassationalors, de quatrième part, que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié se trouvant en arrêt maladie de suspendre sa ligne téléphonique personnelle, quand bien même cette circonstance aurait-elle pour effet d'empêcher son employeur de communiquer téléphoniquement avec lui ; qu'en retenant ce fait comme constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de cinquième part, que le simple fait pour un salarié se trouvant en arrêt maladie de rencontrer un sous-traitant de son employeur puis d'avoir un accident de voiture n'est pas davantage constitutif d'une faute grave dès lors qu'il s'agit d'un fait isolé et non préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 94-40.561
Cour de cassation; qu'après avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel qui a constaté qu'il bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans au service ininterrompu de la banque, ne pouvait le priver de l'indemnité légale de licenciement sans entacher son arrêt d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41.081
Cour de cassationd'appel, sur le caractère particulièrement grave du comportement reproché à M. X... résultant de sa qualité de cadre et de ses conséquences sur l'attitude de ses subordonnés, l'organisation du travail et les relations de la société avec un client particulièrement important et exigeant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-43.664
Cour de cassationalors, enfin, que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail n'entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'en constatant la démission du salarié et en le privant des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-43.342
Cour de cassation; qu'elle relève que ce comportement nuisait à la bonne marche de l'entreprise de son employeur, et compromettait l'organisation du service commercial dont le salarié avait la responsabilité ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que M. Daniel X... n'a pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement reproché au salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Latac Interim, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-43.344
Cour de cassationn'est intervenu que quinze jours après l'entretien préalable à cet effet avec son employeur ; que l'existence d'un tel délai constituait à l'évidence l'aveu de l'absence d'impossibilité de maintenir le salarié au sein de l'entreprise et par suite, l'absence de faute grave ; d'où il suit qu'en disant pourtant que M. Y... avait été licencié pour faute grave par la société Z... Europe, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-43.365
Cour de cassationAttendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Elektrosta Diffusion au paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a dit que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat du salarié en raison de sa maladie prolongée, ne pouvait, en violation de l'article L. 122-9 du Code du travail, le condamner à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.772
Cour de cassationdifficulté de se reclasser et de la perturbation causée par la privation momentanée d'emploi, est réparé par l'indemnité de licenciement ou, le cas échéant, par une indemnité de clientèle, étant précisé qu'il ne saurait y avoir cumul des deux, qu'en allouant, outre une indemnité de clientèle, une indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-45.129
Cour de cassationqu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de travail avait fait l'objet de modifications, même non substantielles, tant dans ses conditions d'exécution que de rémunération, et sans constater que le refus de la salariée d'accepter ces modifications était constitutif d'une faute grave la privant des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin, que lorsque, à la suite d'un congé parental, l'employeur ne peut offrir au salarié son emploi précédent, mais seulement un emploi "similaire" au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 93-40.045
Cour de cassationproduits périmés, la cour d'appel statue sur le fondement de motifs inopérants et refuse ainsi d'examiner des manquements extrêmement graves imputés à un chef de rayon responsable, manquements de nature qui avaient déjà été sanctionnés par un avertissement non contesté daté du 22 mars 1990 pour des faits analogues ; qu'ainsi, ont été violés les articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 94-43.282
Cour de cassationqu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que, faute d'avoir rappelé les termes des courriers qui auraient été injurieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.