Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 151

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 92-45.138

Cour de cassation

du véhicule d'un automobiliste qui n'a pas acquitté sa redevance dans les conditions prévues, ce qui entraîne au préjudice de son employeur un détournement de fonds, commet une faute grave qui rend impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 92-44.783

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er décembre 1981 par l'exploitant d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave par son dernier employeur, M. X...; Attendu que pour condamner M. X...

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.179

Cour de cassation

. Z..., en dehors de toute intention de nuire à la société, ne l'avaient pas été dans le cadre des relations normales entretenues par le cadre supérieur avec la clientèle, circonstances qui excluaient la qualification de faute et, a fortiori, de faute grave, la cour d'appel a privé sa décisioin de base légale au regard des articles L. 122-14-3 , L. 122-6 et L.

1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-41.354

Cour de cassation

a constaté que M. X... n'avait pas perdu sa clientèle qu'il pouvait continuer à prospecter dans le même secteur, et que le dommage dont il se plaignait résultait seulement de la mauvaise image de la marque Loreva qu'il représentait toujours; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait statuer sur son droit à une indemnité de licenciement; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner les motifs, d'allouer à M.

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.544

Cour de cassation

dont souffrait son épouse; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances qui interdisaient à l'employeur de retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre d'un salarié dont le licenciement était programmé depuis plus d'une année, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de quatrième part, qu'en ne s'expliquant pas sur le fait, pourtant retenu par les premiers juges pour écarter ce grief imputé au salarié, que la secrétaire de la Cave coopérative vinicole avait attesté que, devant rejoindre ses jeunes enfants moins d'un mois après le décès de son épouse, M. X...

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.907

Cour de cassation

s'est trouvée dans l'impossibilité de fournir du travail à ses salariés; qu'en décidant, dans de telles conditions, que la rupture des contrats de travail qui liaient la société Roy I... à ses salariés s'analyse en un licenciement et ouvre droit au paiement des indemnités légales de rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil, ensemble les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-40.593

Cour de cassation

au motif qu'elle s'était rendue chez le client lorsqu'il était absent et qu'elle s'était entretenue avec lui au téléphone, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée n'avait pas trompé son employeur sur les visites qu'elle avait pour mission d'effectuer auprès de la clientèle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal d'audition de M. X... qu'il n'a pas vu Mme Y... à la date à laquelle la salariée prétend lui avoir rendu visite ; qu'en déclarant que M. X...

1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-42.583

Cour de cassation

L. 122-32-2 du Code du travail, et alors enfin, que commet une faute grave le salarié absent sans justification depuis le 2 août et qui, en dépit des demandes réitérées de son employeur, mises en demeures et sanctions, persiste dans son refus de fournir toute justification de son absence, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur qui avait été explicitement informé dès le 29 juillet de la rechute d'accident du travail du salarié, devait, dès lors que l'absence avait duré plus de 8 jours, faire procéder à la visite de reprise prévue à l'article R.

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 94-43.711

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors encore, qu'en omettant de rechercher si M. Le Goff, de par les fonctions qu'il occupait, en ne s'informant pas sur la solvabilité de ses clients, n'avait pas commis une faute professionnelle telle qu'elle rendait impossible le maintien en fonction du salarié, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, aussi, que la cour d'appel a omis de rechercher si la négligence professionnelle de M. Le Goff révélée par les doléances des établissements Bourgoin était restée dans la marge d'erreur tolérable de sorte que sa décision se trouve privée de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 95-40.101

Cour de cassation

un entretien fixé initialement au 25 septembre 1992, puis reporté au 28 septembre 1992, en raison d'un examen médical du salarié, pour discuter de la mise en oeuvre de la mesure de mutation, et qu'au cours de cet entretien M. Vaisseau avait déclaré "accepter" la mutation "contraint et forcé"; qu'en l'état de ces circonstances, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'à la date du 28 septembre 1992, M. Z... avait réitéré son refus de la mutation parce qu'il n'avait pas encore à cette date rejoint son nouveau secteur; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a cru pouvoir retenir que, "délibérément", M. Z...

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.689

Cour de cassation

pouvait conduire le véhicule pendant les déplacements professionnels, sans rechercher si cette solution ne représentait pas une modification substantielle du contrat de travail imposé par son permis de conduire, modification que l'employeur avait refusée, ce qui rendait impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.