Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 149

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-43.969

Cour de cassation

au coefficient 135; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu'il le soutenait, une qualification supérieure ne lui avait pas été contractuellement reconnue par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 223-11, L. 223-13, L. 223-14, L.122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail; Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. Y...

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-43.859

Cour de cassation

Une cour d'appel décide à bon droit que le fait d'exercer des activités lucratives éventuellement imposables n'a pas, à lui seul, pour conséquence de changer la nature juridique d'une association, organisme par définition sans but lucratif, dès lors qu'il n'y a pas partage des bénéfices réalisés entre ses membres. La cour d'appel, qui constate qu'une association a pour activité principale la gestion d'une maison de retraite, juge exactement, puisque cette activité rentre dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, que cette convention est applicable.

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 93-42.196

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports Bunel et compagnie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail : Attendu que M.

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 92-42.046

Cour de cassation

l'article L. 122-14-13 du Code du travail, le salarié qui a été mis à la retraite d'office par son employeur a droit à une indemnité de mise à la retraite dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, soit par l'article L. 122-9 du même Code; que M. X... demandait précisément une indemnité égale à la différence entre celle qu'il avait perçue lors de son départ en retraite et cette indemnité de licenciement; que dès lors, ayant constaté que les conditions de la mise à la retraite d'office de M. X...

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40.138

Cour de cassation

a refusé cette solution; que ce n'est donc qu'à la réception du courrier du 5 mars que l'employeur a été informé du refus éclairé de la salariée de reverser la rémunération en cause; que Mme X... a été convoquée à un entretien préalable le 23 mars; qu'en décidant cependant que le temps de réaction de l'employeur l'empêchait de se prévaloir d'une faute grave, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses constatations et violé les articles L. 122-6 et L.

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-46.158

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, qu'en statuant aux motifs inopérants que les attestations d'un service obstétrique de Mme Y... et de la petite taille de l'entreprise induisaient nécessairement la connaissance par l'employeur de l'état de grossesse de la salariée, sans relever l'envoi par cette dernière des lettres recommandées avec accusés de réception prévues à l'article L. 122-9 du Code du travail et de la lettre RAR prévue par l'article L. 122-25-2 pour en déduire que la rupture était imputable à la société La Résidence Montparnasse, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.971

Cour de cassation

Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre d'un salarié, licencié, en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du Travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'employeur qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où il aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé.

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.638

Cour de cassation

Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 94-40.150

Cour de cassation

Y... avant de rompre leurs relations, a ainsi fait ressortir que l'intéressé, qualifié de sous-traitant, travaillait en réalité sous les ordres et sous le contrôle de Mme X... dans un lien de subordination; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° G 94-40.150 : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu après évocation, se borne à énoncer que la rupture par Mme X... du contrat de travail de M. Y...

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-42.788

Cour de cassation

à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait allouer à M. X... la somme de 102 816 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sans s'expliquer davantage sur le mode de calcul de cette indemnité; qu'à défaut de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 du Code du travail et 20 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X...

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-44.712

Cour de cassation

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes énonce que M. X...

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