Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.668

Arrêt du 15 octobre 1996Pourvoi n° 93-43.668

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 2 juin 1969 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Saviem, aux droits de laquelle se trouve la société RNUR CIB, puis promu agent de surveillance, a été incarcéré à compter du 8 février 1990; que, par lettre du 22 février 1990, l'employeur a rompu le contrat de travail en alléguant l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le salarié de remplir ses obligations.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: La situation résultant de l'incarcération du salarié ne constituant pas une force majeure, seule l'existence d'une faute grave pouvait priver le salarié du bénéfice de l'indemnité de licenciement.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juin 1969 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Saviem, aux droits de laquelle se trouve la société RNUR CIB, puis promu agent de surveillance, a été incarcéré à compter du 8 février 1990 ; que, par lettre du 22 février 1990, l'employeur a rompu le contrat de travail en alléguant l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le salarié de remplir ses obligations ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le licenciement avait été prononcé en raison de l'impossibilité où se trouvait le salarié de remplir les obligations de son contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la situation résultant de l'incarcération du salarié ne constituait pas une force majeure et que seule l'existence d'une faute grave, non alléguée en l'espèce, pouvait priver le salarié du bénéfice de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1829ba5988459c5267c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c5267c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1996.

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