Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 117
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.581
Cour de cassationX..., lequel sollicitait une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le droit de percevoir une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sans préjudice des dommages-intérêts lui étant dus au titre de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-9 dudit Code ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une demande en paiement d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement n'avait pas à se prononcer sur la condamnation de l'employeur au paiement d'une telle indemnité ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.756
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.701
Cour de cassationAttendu que la société Grands magasins ardennais fait grief à l'arrêt (Reims, 23 mai 1997) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen, que, d'abord, en relevant souverainement l'existence des faits reprochés, commis de façon intentionnelle, l'arrêt, refusant de les qualifier de faute grave, a méconnu les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.489
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Azriel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.888
Cour de cassation; qu'il en résultait que le salarié n'avait pas accompli les missions qu'il avait prétendu avoir effectuées et établi un faux rapport d'activité ; qu'en se bornant, pour rejeter la faute grave, à faire état de ce que l'employeur ne démontrait pas que le salarié n'aurait pas séjourné à l'hôtel, I'arrêt n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.522
Cour de cassation, sollicité la confirmation du jugement qui, ayant déclaré inapplicable la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, avait débouté les ayants droit de M. X... de leur demande de préavis, et leur avait accordé à titre d'indemnité de licenciement, le montant de l'indemnité légale prévue aux articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.201
Cour de cassationsalarié ne sont pas constitutifs d'une faute lourde justifiant la mesure de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que la gravité des agissements du salarié commis avec l'intention de nuire à l'employeur étaient constitutifs d'une faute lourde, et a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'ayant affirmé "1 ) la sortie de marchandises : elle est attestée régulièrement par Mme Chagnon" (p.4) puis qu'"en l'état du dossier il n'est pas permis d'affirmer que le carton transporté par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.016
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait elle-même que la durée du temps de trajet de Mlle X... n'avait pas été allongée de façon conséquente et que l'employeur lui avait fait des propositions qui étaient de nature à compenser les modifications de ses conditions d'emploi, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail en décidant que le refus de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.333
Cour de cassationLa répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié et une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir. Une clause contractuelle se bornant à indiquer que les heures de début et de fin de travail étaient susceptibles de variation ne correspond pas aux prévisions de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.878
Cour de cassationAyant constaté qu'un employeur avait fait effectuer des heures supplémentaires qu'il n'avait pas rémunérées, une cour d'appel a décidé à bon droit que, compte tenu de cette inexécution par l'employeur de ses obligations, un salarié avait pu valablement refuser d'exécuter les heures de travail demandées en sus de l'horaire normal et que son licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.880
Cour de cassationd'utiliser le véhicule de son épouse pour effectuer certains déplacements professionnels, sans en informer au préalable son employeur et en l'absence de toute stipulation en ce sens dans son contrat de travail, ne constituait pas une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tout le moins au regard de l'article L. 122-14-3 du même Code, ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil ; de deuxième part, qu'en statuant de la sorte sans répondre au chef des conclusions d'appel de la société CIA faisant valoir que les attestations, produites par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.854
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 juillet 1997) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir condamné à verser à la Caisse d'Epargne de Franche Comté la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que ce n'est pas légalement, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail que l'arrêt attaqué a estimé que le licenciement de M. X... était justifié non seulement par une cause réelle et sérieuse, mais également par une faute grave sur la circonstance que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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