Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.945

Cour de cassation

ne possédait pas les qualifications professionnelles, et finalement n'avait pas obtenu le marché ; qu'en décidant néanmoins que le seul fait d'avoir fait état de la société Mercier auprès de M. A... pour des travaux que la société X... ne pouvait pas exécuter constituait une faute grave de la part de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a constaté que les sociétés X... et Mercier étaient en concurrence sur le marché de l'entretien des immeubles et que M. Z... avait favorisé cette dernière en l'introduisant auprès d'un client de la société X...

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.935

Cour de cassation

participation, en vue de partager les pertes ou bénéfices résultant de la revente d'un immeuble ; qu'il a ainsi réalisé à titre personnel un bénéfice substantiel ; que la BNP informée par un contrôle fiscal de la société Cimoxi l'a licencié pour faute grave le 27 mai 1994 ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X...

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.690

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 425-1 du Code du travail que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration. Cette rémunération lui est également due alors que la demande de réintégration est formulée par le salarié après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.504

Cour de cassation

, après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, une association ayant également pour objet de proposer un service du même type aux enfants, adolescents et famille en difficultés, destinée à préparer son installation indépendante ; qu'en décidant du contraire pour accorder à M. X... une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; d'autre part, qu'après avoir établi que M. X...

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.171

Cour de cassation

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas précisé le montant du salaire de référence servant au calcul de cette indemnité, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit et a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-8 et L.

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.249

Cour de cassation

avait répondu "non" à la demande de travailler ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces mentions n'étaient pas révélatrices de la ferme intention de M. X... de refuser d'exécuter la tâche qui lui était proposée, et la preuve de son insubordination, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; d'autre part, que le fait pour l'employeur de demander à son salarié s'il accepte de travailler certains jours, à titre d'heures supplémentaires, cette possibilité étant expressément prévue au contrat de travail écrit du salarié, constitue un ordre auquel le salarié doit obtempérer, et que le refus de celui-ci constitue une faute ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-8, L.

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.105

Cour de cassation

lettre de licenciement, que dans l'arrêt d'appel, se sont étalés sur une période d'un an, qu'en n'expliquant pas en quoi ils pouvaient soudainement constituer une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'enfin, en ne recherchant pas, comme l'auraient fait les premiers juges, si le comportement reproché à Mme X... bien que constituant un motif réel et sérieux ne perdait pas, compte tenu des circonstances, son caractère de faute grave, l'arrêt attaqué a derechef violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.855

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, se borne à discuter, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, en violation des articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité de clientèle ne peut se cumuler avec l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.508

Cour de cassation

X..., engagé le 1er octobre 1971 par la Fédération régionale des maisons de jeunes et de la culture de l'académie de Grenoble (FRAG MJC), devenu directeur et affecté à la Maison des jeunes et de la culture de Valence, a été licencié le 28 octobre 1996, pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 16 juillet 1997), pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L.

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 93-46.566

Cour de cassation

envers le chef de l'entreprise en présence d'autres salariés n'étaient pas de nature à le discréditer et à lui faire perdre toute autorité, au risque de compromettre la bonne marche de l'entreprise, ce qui justifiait un licenciement immédiat pour préserver cette autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.466

Cour de cassation

; qu'au demeurant, en disant cette lettre "courtoise", la cour d'appel l'a dénaturée, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en n'appréciant pas les termes de la lettre au regard de la nature particulière des dossiers traités par l'entreprise et de la particulière confiance nécessaire à son fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 susvisés du Code du travail ; alors, aussi, que l'employeur soutenait que le service de presse était placé sous son autorité directe sans hiérarchie entre les attachés, qu'il choisissait lui-même pour traiter les dossiers ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que Mme X...

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