Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 119
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.208
Cour de cassation; alors enfin que, et à tout le moins, le fait occasionnel reproché à M. X..., qui totalisait plus de 15 ans d'ancienneté, et qui n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche, ne constituait pas un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.951
Cour de cassationqu'ayant été licencié le 27 décembre 1994 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et débouté celui-ci de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement était justifié par une faute grave, faute de s'être expliqué sur la circonstance que quelques jours avant la décision de première instance sur le fond, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, avait constaté le 1er février 1995 "que n'ayant plus à l'évidence sous ses ordres les personnels affectés à l'agence qu'il dirigeait, Pascal X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.875
Cour de cassationle moyen, que, d'une part, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'ainsi un employeur est en droit, sans être tenu de prouver le caractère volontaire de son erreur, d'obtenir la restitution des sommes versées à ses salariés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.378
Cour de cassationune réduction substantielle de sa rémunération, de sorte que la rupture du contrat de travail était acquise à la date de cette réduction, et que la lettre du 18 janvier 1994, postérieure à la rupture, ne pouvait plus être invoquée à titre de motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-43.021
Cour de cassationn'a pas admis, il lui incombait non pas de maintenir de façon impérative un contrat de travail devenu inexécutable, mais de le résilier dès lors que l'employeur s'était refusé à le faire, et de ne rejeter les demandes d'indemnités formulées par M. X... qu'en caractérisant le caractère abusif de son refus, ce que ne constatent ni l'arrêt, ni le jugement confirmé (violation des articles L. 122-9, L. 122-32-6 du Code du travail) ; Mais attendu que, saisie par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'était pas tenue de la prononcer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.782
Cour de cassationqui avait accepté des règlements différés au lieu de ceux comptants exigés par le directeur, ainsi qu'il résultait de la lettre de M. X... à son employeur du 19 avril 1994, un mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, troisièmement, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-43.005
Cour de cassationpar un livreur chargé d'approvisionner un rayon, ne saurait constituer une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en ne précisant pas en quoi le maintien du contrat pendant le préavis était impossible, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la fonction de M. X... consistait à vérifier le nombre de colis et non la quantité de marchandise contenue dans ces colis ; qu'en retenant la faute de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.189
Cour de cassation122-4 du Code du travail ; que, d'autre part, le refus du salarié d'accepter une modification non substantielle du contrat de travail constitue une faute grave ; qu'en écartant la faute grave du salarié, qui refusait pourtant la modification de son secteur géographique qui s'imposait à lui contractuellement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.015
Cour de cassation, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procécure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.153
Cour de cassationau salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le document remis par les anciens dirigeants n'était pas identique à celui qui avait été produit par les nouveaux dirigeants, ce qui aurait établi que ces derniers n'en avaient pas altéré le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, nul ne peut être tenu de produire un document dont il lui est impossible d'être en possession ; que le contrat de travail de M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.822
Cour de cassationde responsabilité large en matière de gestion, sans s'expliquer sur les conditions de travail invoquées par le salarié, lequel faisait valoir la subordination totale, vis-à-vis de la direction anglaise, dans laquelle il exerçait en réalité ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-5, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.160
Cour de cassationen quoi l'intéressée aurait pu se sentir concernée par les remarques négatives faites par Mme Y... sur la gestion de la société durant la période précédant sa nomination en qualité d'administrateur, et aurait, de ce fait, été par définition partiale à l'égard de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, Mme Y...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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