Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 120
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 96-43.487
Cour de cassationau sein de l'entreprise pendant la durée du préavis, sans rechercher si l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant le préavis ne résultait pas de l'accumulation des fautes de même nature commises par le salarié depuis plusieurs mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-43.002
Cour de cassationindemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie, pour déclarer illégitime le licenciement sans rechercher si le salarié avait avisé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail conformément à ses obligations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur reprochait seulement au salarié de ne pas l'avoir avisé de la prolongation de son absence du 13 au 19 janvier 1993 alors que le salarié avait justifié se trouver en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 janvier, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 96-43.801
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., employé depuis 1962 par la société Les Ateliers Paquot, actuellement en redressement judiciaire, a été mis en invalidité 2ème catégorie par la Caisse primaire d'assurance maladie le 18 janvier 1983 ; que l'employeur a alors pris acte de la rupture du contrat de travail ; que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.298
Cour de cassationpendant la durée du préavis ; que tel ne saurait être le cas de la chute de deux objets par la fenêtre de la cuisine, qualifiée par l'employeur dans sa lettre de licenciement de maladresse ; qu'en retenant dès lors pour de tels faits la qualification de fautes graves, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.147
Cour de cassationet incohérence des tournées, dont les deux premières seulement étaient reconnues établies par la cour d'appel ; qu'en qualifiant néanmoins de faute grave ces deux griefs isolés que la société Terraillon n'avait pas elle-même qualifiés de comportement grave justifiant le licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.373
Cour de cassationX... ne constituait pas une faute grave, après avoir constaté qu'il a attendu 5 jours avant de répondre à la mise en demeure de son employeur d'avoir à s'expliquer sur la conversation qu'il avait eue, au téléphone, avec un client, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-40.009
Cour de cassationde l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, s'agissant notamment de l'indemnité de congés payés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde ou grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.220
Cour de cassationpénale engagée de ce chef, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel des employeurs faisant valoir que, si la juridiction pénale avait en définitive prononcé la relaxe, elle avait néanmoins constaté la matérialité des faits ; et alors, en troisième et dernier lieu, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-9 du Code du travail et 1152 du Code civil, l'arrêt qui considère que l'indemnité de licenciement d'un montant égal à soixante-sept mois de salaire ne présentait pas le caractère d'une clause pénale dans la mesure où elle comportait une contrepartie constituée par le risque pris par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.918
Cour de cassationà partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité. Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6 et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail. Un droit de priorité à l'embauche, valable durant une année à dater de son licenciement, est réservé au salarié qui, après avoir été licencié, a été relevé de son incapacité." ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.763
Cour de cassationpas, s'agissant de surcroît d'un salarié ayant quinze ans d'ancienneté qui n'avait jamais fait l'objet d'avertissements pour insuffisance professionnelle, à empêcher la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis et n'était pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.833
Cour de cassationd'intervenir trois fois pour enjoindre à la salariée de retirer son véhicule, d'où il résultait un amoindrissement indiscutable de l'autorité de la direction, et en décidant qu'un tel comportement ne caractérisait pas la faute grave et ne justifiait pas davantage le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déclarant que le stationnement du véhicule gênant l'accès des locaux ne pouvait être considéré comme fautif dès lors que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.452
Cour de cassationdu salarié ne commence à courir qu'à partir du nouveau contrat de travail ; la cour d'appel qui n'a tenu aucun compte de cette argumentation que l'employeur avait développée dans ses conclusions, a, d'une part, entaché sa décision d'un flagrant délit de réponse et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que l'ancienneté de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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