Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.919

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sogara Carrefour, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-43.671

Cour de cassation

Mais attendu que ces moyens sont étrangers à l'arrêt attaqué ; qu'ils sont donc irrecevables ; Sur le huitième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à la cour d'appel de lui avoir alloué une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en articulant des griefs pris de la violation de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que Mme Parfait X...

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.455

Cour de cassation

Attendu que la société Vorwerk fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) d'avoir jugé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, mais seulement par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés et de clientèle et d'une somme au titre de l'article 700, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement de Mme E...

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.766

Cour de cassation

, quitté son service sans davantage aviser la direction de cette disparition ; que dès lors, en examinant uniquement le premier de ces deux griefs pour décider que la salariée n'avait pas commis de faute susceptible de caractériser la faute grave ou même de justifier son licenciement, sans examiner le second, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.767

Cour de cassation

; que, dès lors, en refusant de prendre en considération ce second grief pour apprécier si le salarié n'avait pas commis de faute susceptible de caractériser la faute grave ou même de justifier son licenciement, au motif que ce reproche ne lui avait pas été adressé lors de l'entretien préalable et qu'il convenait donc de le regarder comme non établi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-42.285

Cour de cassation

; qu'il n'appartenait pas à l'employeur de mettre la salariée en demeure de reprendre son travail mais à cette dernière de justifier son absence ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le motif tiré de l'absence injustifiée devait être écarté, sans pour autant préciser en quoi cette absence n'était pas irrégulière ; qu'en allouant à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d appel ne pouvait écarter le grief tiré des malversations imputées à la salariée au motif que celles-ci avaient été commises avant l'engagement des poursuites disciplinaires, dès lors qu'elles s'étaient révélées postérieurement au départ de Mme X...

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.218

Cour de cassation

Aux termes de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis. Il en résulte que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-42.275

Cour de cassation

sont relevés par l'employeur ; qu'en décidant que la faute de M. X... n'était pas caractérisée, en se bornant à relever que son employeur l'avait sanctionné par une rétrogradation notifiée le 3 février 1993, suivie d'une mise à pied conservatoire le 2 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et L. 122-14 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps dans le cadre de procédures disciplinaires, peuvent être pris en considération pour caractériser l'incompétence du salarié lorsque des manquements postérieurs sont relevés par l'employeur ; qu'en décidant que l'incompétence de M. X...

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.009

Cour de cassation

X..., dont le contrat de travail précisait qu'il "devait accepter les surcharges horaires accidentelles en fonction des impératifs techniques du moment", ne devait pas rester sur le site et prêter main-forte à l'équipe de remplacement qui n'avait pas son ancienneté et sa connaissance du système, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, en déclarant que M. Y..., supérieur hiérarchique de M. X..., était sur le site, pour écarter la faute du salarié, et même le caractère légitime de son licenciement, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles M. Y...

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-42.052

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour non-respect de la procédure ; Mais attendu que la cour d'appel a fait droit à ces deux chefs de demande ; que les moyens sont irrecevables, faute d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.572

Cour de cassation

; que dès lors, en retenant que compte tenu du simple fait qu'elle avait été postérieurement informée de la situation, la CRCAM avait donné à tout le moins à la salariée une autorisation implicite en ce sens, alors que les textes susvisés imposaient à cet égard une autorisation préalable et expresse, la cour d'appel a violé par fausse application lesdits textes, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.661

Cour de cassation

Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Nord-Picardie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société Colas Nord-Picardie, en qualité de manoeuvre, a été licencié pour faute grave le 30 mars 1993 ; que le salarié a engagé une instance prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...

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