Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 121
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.919
Cour de cassationSur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sogara Carrefour, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-43.671
Cour de cassationMais attendu que ces moyens sont étrangers à l'arrêt attaqué ; qu'ils sont donc irrecevables ; Sur le huitième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à la cour d'appel de lui avoir alloué une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en articulant des griefs pris de la violation de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que Mme Parfait X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.455
Cour de cassationAttendu que la société Vorwerk fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) d'avoir jugé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, mais seulement par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés et de clientèle et d'une somme au titre de l'article 700, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement de Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.766
Cour de cassation, quitté son service sans davantage aviser la direction de cette disparition ; que dès lors, en examinant uniquement le premier de ces deux griefs pour décider que la salariée n'avait pas commis de faute susceptible de caractériser la faute grave ou même de justifier son licenciement, sans examiner le second, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.767
Cour de cassation; que, dès lors, en refusant de prendre en considération ce second grief pour apprécier si le salarié n'avait pas commis de faute susceptible de caractériser la faute grave ou même de justifier son licenciement, au motif que ce reproche ne lui avait pas été adressé lors de l'entretien préalable et qu'il convenait donc de le regarder comme non établi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-42.285
Cour de cassation; qu'il n'appartenait pas à l'employeur de mettre la salariée en demeure de reprendre son travail mais à cette dernière de justifier son absence ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le motif tiré de l'absence injustifiée devait être écarté, sans pour autant préciser en quoi cette absence n'était pas irrégulière ; qu'en allouant à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d appel ne pouvait écarter le grief tiré des malversations imputées à la salariée au motif que celles-ci avaient été commises avant l'engagement des poursuites disciplinaires, dès lors qu'elles s'étaient révélées postérieurement au départ de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.218
Cour de cassationAux termes de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis. Il en résulte que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-42.275
Cour de cassationsont relevés par l'employeur ; qu'en décidant que la faute de M. X... n'était pas caractérisée, en se bornant à relever que son employeur l'avait sanctionné par une rétrogradation notifiée le 3 février 1993, suivie d'une mise à pied conservatoire le 2 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et L. 122-14 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps dans le cadre de procédures disciplinaires, peuvent être pris en considération pour caractériser l'incompétence du salarié lorsque des manquements postérieurs sont relevés par l'employeur ; qu'en décidant que l'incompétence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.009
Cour de cassationX..., dont le contrat de travail précisait qu'il "devait accepter les surcharges horaires accidentelles en fonction des impératifs techniques du moment", ne devait pas rester sur le site et prêter main-forte à l'équipe de remplacement qui n'avait pas son ancienneté et sa connaissance du système, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, en déclarant que M. Y..., supérieur hiérarchique de M. X..., était sur le site, pour écarter la faute du salarié, et même le caractère légitime de son licenciement, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-42.052
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour non-respect de la procédure ; Mais attendu que la cour d'appel a fait droit à ces deux chefs de demande ; que les moyens sont irrecevables, faute d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.572
Cour de cassation; que dès lors, en retenant que compte tenu du simple fait qu'elle avait été postérieurement informée de la situation, la CRCAM avait donné à tout le moins à la salariée une autorisation implicite en ce sens, alors que les textes susvisés imposaient à cet égard une autorisation préalable et expresse, la cour d'appel a violé par fausse application lesdits textes, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.661
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Nord-Picardie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société Colas Nord-Picardie, en qualité de manoeuvre, a été licencié pour faute grave le 30 mars 1993 ; que le salarié a engagé une instance prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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