Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 122
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.097
Cour de cassationqu'il résultait de ces deux courriers que plus d'un mois avant de partir en Indonésie, M. X... connaissait le détail des conditions précises de la prise en compte de ses frais d'expatriation ; que M. X... n'a pas reçu d'autre courrier lui donnant le détail de ses conditions de rémunération et d'indemnisation ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-45.288
Cour de cassationque les dépenses personnelles et de fuel domestique de Mme X... soient financées par les fonds de l'association, surtout lorsque le licenciement intervient après de longues années de collaboration ; que, en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.505
Cour de cassationdu 12 août précédent, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Parouest, qui ignorait, dès lors, durant toute cette période, s'il comptait reprendre ou non son emploi, ne s'était pas trouvée très rapidement dans la nécessité de le remplacer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-41.504
Cour de cassationX..., engagé le 2 mars 1976 par le Crédit immobilier du Gard, en qualité de commis des services techniques, devenu directeur-adjoint le 1er juin 1986, a été licencié pour faute grave le 21 avril 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 13 février 1997), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, premièrement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.755
Cour de cassationTexier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.576
Cour de cassationLe changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, une cour d'appel qui décide que le licenciement pour faute grave d'un salarié ayant refusé un tel changement est justifié, sans rechercher si le nouveau lieu de travail auquel il était affecté était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, le déménagement constituait une modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.260
Cour de cassationX..., engagé le 16 janvier 1989 en qualité de directeur commercial par la société Centre de distribution de produits industriels (CDPI), a été licencié le 27 octobre 1992 ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant le bénéfice du statut de VRP et le paiement de diverses sommes en réparation de la rupture du contrat de travail ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.423
Cour de cassation, sans rechercher si ces hésitations et ces concessions faites pendant un certain temps par l'employeur ne s'expliquaient pas par le statut très spécial de ce salarié, créateur et ancien président de la société dont la présence était indispensable aux nouveaux dirigeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.080
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société Riffard fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 1996) de n'avoir retenu ni la faute lourde ni la faute grave de M. X..., mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et 1147 du Code civil et dénaturé les attestations produites ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que les faits de concurrence et de détournement de clientèle n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Riffard fait encore grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.566
Cour de cassation, ensemble les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité de la rupture et la gravité des fautes commises au regard des motifs énoncés dans la lettre de révocation du 23 février 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.710
Cour de cassation; qu'il ne peut être reproché à un salarié, engagé en qualité d'ingénieur diplômé de l'Ecole des Arts et Métiers qui a eu la qualité de cadre pendant 10 ans auprès de son ancien employeur, de revendiquer cette qualité que l'employeur lui a déniée à l'embauche et a refusé de lui attribuer ultérieurement ; que M. X... n'a fait que remédier à une situation illégale insusceptible de caractériser la faute grave ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; que, d'autre part, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.350
Cour de cassationTexier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
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Méthode et périmètre
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