Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 122

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.097

Cour de cassation

qu'il résultait de ces deux courriers que plus d'un mois avant de partir en Indonésie, M. X... connaissait le détail des conditions précises de la prise en compte de ses frais d'expatriation ; que M. X... n'a pas reçu d'autre courrier lui donnant le détail de ses conditions de rémunération et d'indemnisation ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-45.288

Cour de cassation

que les dépenses personnelles et de fuel domestique de Mme X... soient financées par les fonds de l'association, surtout lorsque le licenciement intervient après de longues années de collaboration ; que, en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.505

Cour de cassation

du 12 août précédent, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Parouest, qui ignorait, dès lors, durant toute cette période, s'il comptait reprendre ou non son emploi, ne s'était pas trouvée très rapidement dans la nécessité de le remplacer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-41.504

Cour de cassation

X..., engagé le 2 mars 1976 par le Crédit immobilier du Gard, en qualité de commis des services techniques, devenu directeur-adjoint le 1er juin 1986, a été licencié pour faute grave le 21 avril 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 13 février 1997), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, premièrement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.576

Cour de cassation

Le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, une cour d'appel qui décide que le licenciement pour faute grave d'un salarié ayant refusé un tel changement est justifié, sans rechercher si le nouveau lieu de travail auquel il était affecté était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, le déménagement constituait une modification du contrat de travail.

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.260

Cour de cassation

X..., engagé le 16 janvier 1989 en qualité de directeur commercial par la société Centre de distribution de produits industriels (CDPI), a été licencié le 27 octobre 1992 ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant le bénéfice du statut de VRP et le paiement de diverses sommes en réparation de la rupture du contrat de travail ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté M. X...

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.423

Cour de cassation

, sans rechercher si ces hésitations et ces concessions faites pendant un certain temps par l'employeur ne s'expliquaient pas par le statut très spécial de ce salarié, créateur et ancien président de la société dont la présence était indispensable aux nouveaux dirigeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.080

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société Riffard fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 1996) de n'avoir retenu ni la faute lourde ni la faute grave de M. X..., mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et 1147 du Code civil et dénaturé les attestations produites ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que les faits de concurrence et de détournement de clientèle n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Riffard fait encore grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. X...

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.566

Cour de cassation

, ensemble les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité de la rupture et la gravité des fautes commises au regard des motifs énoncés dans la lettre de révocation du 23 février 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.710

Cour de cassation

; qu'il ne peut être reproché à un salarié, engagé en qualité d'ingénieur diplômé de l'Ecole des Arts et Métiers qui a eu la qualité de cadre pendant 10 ans auprès de son ancien employeur, de revendiquer cette qualité que l'employeur lui a déniée à l'embauche et a refusé de lui attribuer ultérieurement ; que M. X... n'a fait que remédier à une situation illégale insusceptible de caractériser la faute grave ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; que, d'autre part, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.350

Cour de cassation

Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.