Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 123
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.220
Cour de cassationfaute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté que le salarié avait "en pleine conscience" contrevenu aux dispositions du règlement intérieur relatives à l'interdiction absolue de fumer dans les locaux de l'établissement et qu'il s'agissait d'un "non-respect ostentatoire de la réglementation intérieure", viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient qu'un tel comportement ne constituerait qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et non une faute grave ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.819
Cour de cassationa, le 4 mars 1998, déposé un mémoire présentant un quatrième moyen supplémentaire ; Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen nouveau ne peut être invoqué ; que le quatrième moyen est donc irrecevable ; Mais sur les premier et deuxième moyens : Vu les article L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 95-44.245
Cour de cassationVu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt n° 260 du 13 janvier 1999 de la chambre sociale de la Cour de Cassation fait référence, en citant l'article L. 122-32-6 du Code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 alors que l'article L. 122-32-6 vise en réalité l'article L. 122-9 ; Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n° 260 du 13 janvier 1999 ; Dit que les mots "article L. 122-8" mentionnés à la ligne deux de la page quatre de l'arrêt sont remplacés par les mots "article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-43.073
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45.654
Cour de cassationson licenciement, sans pour autant rechercher si, au-delà de ce motif réel et sérieux, le comportement de M. Z..., qui s'était pour le moins rendu coupable d'indélicatesses faisant disparaître la confiance que son employeur avait en lui, n'était pas constitutif d'une faute grave, n'a pas légalement jutifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.947
Cour de cassation; que la cour d'appel en relevant qu'il y avait bien eu vol aurait dû rechercher si les doutes qui pesaient sur M. Y... aux termes de l'enquête de police n'étaient pas un fait objectif de nature à faire perdre la confiance que l'employeur devait avoir en son salarié ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.657
Cour de cassations'étant plainte du comportement du salarié auprès du personnel féminin et jugé suffisamment intolérable pour justifier la remise en cause des relations commerciales ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant tiré de la nature de ce comportement et non de la réaction de la clientèle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-43.543
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 4 avril 1990 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; que, le 7 mai 1996, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 15 bis de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.675
Cour de cassationpotentiel (la société Coachman) concernant l'hébergement pendant trois nuits d'un groupe de 35 étudiants et d'un chauffeur qu'elle disposait d'un "autre hôtel, juste à côté du Winston", à savoir un hôtel concurrent, l'hôtel Ninon, pour les 18 au 22 avril 1994 et 25 au 29 avril 1994, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.312
Cour de cassationLa mise à la retraite d'un salarié remplissant les conditions d'âge et de durée de cotisations prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail n'est pas une obligation pour l'employeur et suppose, de sa part, une manifestation non équivoque de volonté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.314
Cour de cassationans au moment de la cessation des relations contractuelles ; qu'il précise en effet que l'indemnité de licenciement ne peut excéder le montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date de la fin de son contrat et l'âge de 65 ans, cette disposition ne pouvant cependant pas conduire à verser une indemnité inférieure à celle prévue aux articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, M. X... avait plus de 65 ans au moment de la cessation des relations contractuelles, de sorte que l'indemnité de licenciement susceptible de lui être due ne pouvait se calculer que sur la base d'un dixième de mois de salaire par année de service, conformément aux prévisions des articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; que, par application de cette disposition, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.304
Cour de cassationAttendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné les sociétés FTD de Joigny et FTD d'Argentan à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave visée aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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