Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.220

Cour de cassation

faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté que le salarié avait "en pleine conscience" contrevenu aux dispositions du règlement intérieur relatives à l'interdiction absolue de fumer dans les locaux de l'établissement et qu'il s'agissait d'un "non-respect ostentatoire de la réglementation intérieure", viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient qu'un tel comportement ne constituerait qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et non une faute grave ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8 et L.

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.819

Cour de cassation

a, le 4 mars 1998, déposé un mémoire présentant un quatrième moyen supplémentaire ; Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen nouveau ne peut être invoqué ; que le quatrième moyen est donc irrecevable ; Mais sur les premier et deuxième moyens : Vu les article L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme A...

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 95-44.245

Cour de cassation

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt n° 260 du 13 janvier 1999 de la chambre sociale de la Cour de Cassation fait référence, en citant l'article L. 122-32-6 du Code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 alors que l'article L. 122-32-6 vise en réalité l'article L. 122-9 ; Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n° 260 du 13 janvier 1999 ; Dit que les mots "article L. 122-8" mentionnés à la ligne deux de la page quatre de l'arrêt sont remplacés par les mots "article L.

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-43.073

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45.654

Cour de cassation

son licenciement, sans pour autant rechercher si, au-delà de ce motif réel et sérieux, le comportement de M. Z..., qui s'était pour le moins rendu coupable d'indélicatesses faisant disparaître la confiance que son employeur avait en lui, n'était pas constitutif d'une faute grave, n'a pas légalement jutifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.947

Cour de cassation

; que la cour d'appel en relevant qu'il y avait bien eu vol aurait dû rechercher si les doutes qui pesaient sur M. Y... aux termes de l'enquête de police n'étaient pas un fait objectif de nature à faire perdre la confiance que l'employeur devait avoir en son salarié ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.657

Cour de cassation

s'étant plainte du comportement du salarié auprès du personnel féminin et jugé suffisamment intolérable pour justifier la remise en cause des relations commerciales ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant tiré de la nature de ce comportement et non de la réaction de la clientèle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-43.543

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 4 avril 1990 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; que, le 7 mai 1996, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 15 bis de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics, ensemble l'article L.

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.675

Cour de cassation

potentiel (la société Coachman) concernant l'hébergement pendant trois nuits d'un groupe de 35 étudiants et d'un chauffeur qu'elle disposait d'un "autre hôtel, juste à côté du Winston", à savoir un hôtel concurrent, l'hôtel Ninon, pour les 18 au 22 avril 1994 et 25 au 29 avril 1994, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de Mme Y...

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.314

Cour de cassation

ans au moment de la cessation des relations contractuelles ; qu'il précise en effet que l'indemnité de licenciement ne peut excéder le montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date de la fin de son contrat et l'âge de 65 ans, cette disposition ne pouvant cependant pas conduire à verser une indemnité inférieure à celle prévue aux articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, M. X... avait plus de 65 ans au moment de la cessation des relations contractuelles, de sorte que l'indemnité de licenciement susceptible de lui être due ne pouvait se calculer que sur la base d'un dixième de mois de salaire par année de service, conformément aux prévisions des articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; que, par application de cette disposition, M. X...

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.304

Cour de cassation

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné les sociétés FTD de Joigny et FTD d'Argentan à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave visée aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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