Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 124

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.968

Cour de cassation

n'était pas fondé, que la FRMJC de Reims ne pouvait reprocher à M. Y... d'avoir entrepris des démarches pour trouver un nouvel emploi, sans rechercher si M. Y... avait ou non travaillé pour le compte d'un autre employeur depuis qu'il n'occupait plus son poste de directeur de la MJC Verbeau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors d'autre part, que le salarié mis dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail du fait de son employeur doit rester à la disposition de son employeur pour pouvoir prétendre au paiement de son salaire pendant la période d'inexécution ; qu'en condamnant la FRMJC de Reims au paiement des salaires de novembre 1994 au 2 janvier 1995, sans rechercher si M. Y...

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.799

Cour de cassation

ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, en se déterminant ainsi, sans constater par des motifs propres que la preuve ne serait pas rapportée que M. Y... ait eu une activité personnelle avec des sociétés concurrentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.865

Cour de cassation

avait en fait conservé, jusqu'à la fin des relations contractuelles, l'usage exclusif d'un véhicule de la société ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que le salarié se serait vu réclamer la restitution du véhicule au mois de février 1991, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre recommandée de M. X...

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 95-43.561

Cour de cassation

Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement.

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.621

Cour de cassation

grave caractérisée par l'absence de comptes-rendus d'activité en janvier, février et mars 92 et par l'impossibilité de justifier d'une activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que l'obligation de rendre compte de son activité était essentielle pour un représentant et que M. X...

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-45.882

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... et M. X..., engagés respectivement les 24 mai 1971 et 11 novembre 1966 par la société Boyer manutention et exerçant les fonctions de cadre technico-commercial au service installations et de cadre responsable de bureau d'études, ont été licenciés pour fautes graves le 21 avril 1993 ; qu'il était reproché d'une part à M. Z...

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.017

Cour de cassation

général de la société Procam, M. X... était indirectement intéressé aux conventions passées avec cette société justifiant l'autorisation préalable du conseil d'administration, qu'ainsi en s'abstenant de rechercher si M. X... avait retiré de l'opération un profit quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44.285

Cour de cassation

par des salariés de la société dont la sécurité était ainsi mise en cause, n'engendrait pas pour celle-ci un risque qui justifiait la mesure prise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.457

Cour de cassation

outrageants ; que, dès lors, en constatant la réalité des insultes rapportées par MM. A... et Aissa et en décidant néanmoins qu'elles caractérisaient tout au plus une altercation entre deux salariées sans pouvoir constituer une faute grave, ni même une cause légitime de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que les insultes proférées, et non contestées par Mme X..., caractérisaient une simple altercation entre deux salariées pour écarter la faute grave et même la cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si les injures prononcées n'atteignaient pas également la hiérarchie de la salariée, dès lors que l'intéressée avait publiquement soutenu que Mme Z...

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43.339

Cour de cassation

en tant qu'administrateur de la société Photogay et, plus particulièrement, au cours de la réunion du conseil d'administration du 29 juillet 1992, pour la raison qu'il n'agissait pas en qualité de salarié de la société Unic Technologies et qu'en outre, en sa qualité d'administrateur de la société Photogay, il avait un droit de critique, la cour dappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement de M. X...

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