Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 125
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.053
Cour de cassationen détachement ne peuvent dépendre de la juridiction prud'homale en cas de litige ; qu'il ressort de l'article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 que le fonctionnaire hospitalier détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-40.300
Cour de cassationdu contrat de travail nonobstant l'existence d'une clause de mobilité ne pouvait être considéré comme générateur d'une faute grave ; qu'en ne tenant absolument aucun compte de ces données de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard de la faute grave, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.122-9 du Code du travail, ensemble au regard de l'article L.122-14-3 du même Code ; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que le salarié insistait encore sur la circonstance qu'il avait été remplacé par son homologue à Pau, cependant que lui devait prendre la place de ce dernier, en sorte qu'il ne s'agissait nullement d'une mutation imposée par des soucis de rééquilibrage du nombre des salariés dans un établissement, mais qu'il s'agissait d'une simple…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.132
Cour de cassation; qu'il s'en déduisait que cette modification n'avait pu intervenir antérieurement, et notamment lors de la conclusion du contrat de travail, sauf à considérer que l'acte notarié était privé d'objet ; qu'en décidant le contraire, pour calculer l'indemnité de licenciement de M. X... en tenant compte de son ancienneté au sein de la société Foulc, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-9 du Code du Travail ; alors, d'autre part, qu'en considérant que la rupture du contrat de travail avait privé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.191
Cour de cassationvous mettre cette note au cul, je pisse dessus" ; qu'ainsi était caractérisée la faute grave insusceptible d'être excusée, car mettant directement en cause l'autorité de l'employeur et rendant impossible le maintien du lien de subordination ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.322
Cour de cassationles conclusions de la salariée, si le comportement de celle-ci n'avait pas été dicté par le souci de défendre les intérêts de l'entreprise face à un employeur qui pratiquait une politique d'occultation systématique des informations sur la marche de l'association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de Mme Y... qui soutenait qu'elle avait fait l'objet d'un règlement de compte de la part de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.265
Cour de cassation'une part, que la lettre de licenciement adressée à M. X... portait comme motif exclusif du licenciement pour faute grave : "La perception à notre insu d'une somme d'argent de la part de nos fournisseurs" ; qu'en droit, le motif figurant dans la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du Travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.118
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-42.881
Cour de cassation29 septembre 1993 pour avoir procédé de façon incorrecte à deux reprises successives au calage de diamants d'un collier qui lui avait été confié, ce qui avait entraîné à chaque fois des frais de reprise du travail ; que le mauvais positionnement des diamants du collier étant établi, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.237
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'en retenant que le fait que M. Y... ait dérobé dans l'entrepôt de la société ED Le Maraîcher, principal client de l'employeur, un sac volumineux contenant des fruits et légumes n'était pas constitutif d'une faute grave, tout en retenant qu'il avait ainsi contrevenu à une disposition du règlement intérieur auquel il était soumis, la cour d'appel a violé les articles L. 112-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société Transports Liotier avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le licenciement pour faute grave de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.720
Cour de cassationque l'employeur, qui ne s'est prévalu d'une démission, n'a pas énoncé de motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, bien que la société Armaroli se soit bornée à considérer, à tort, M. X... comme démissionnaire du fait qu'il avait simplement refusé une modification, fût-elle même non substantielle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.667
Cour de cassationréservé aux seuls salariés de la société ; qu'en considérant néanmoins que "le non-respect des procédures administratives et l'achat du silencieux à prix réduit", n'étaient pas de nature à justifier le licenciement pour faute grave de M. X..., l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.969
Cour de cassationen relation avec son employeur ; qu'en constatant la réalité des faits reprochés au salarié qu'elle qualifie elle-même de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, mais en refusant d'en tirer les conséquences et de reconnaître que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'une faute grave ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en refusant de reconnaître au comportement de M. Y... le caractère d'une faute grave au motif que ces faits n'auraient causé à l'entreprise aucun préjudice financier, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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