Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 126

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.940

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur avait soutenu que le licenciement de M. Y... était justifié dès lors que celui-ci n'avait pas respecté, de très loin, l'obligation de résultats définie à l'article 5 de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si, effectivement, cette obligation de résultats n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.290

Cour de cassation

que cette absence ait été justifiée d'un point de vue médical ; que dès lors la cour d'appel qui ayant relevé que la réalité du grief invoqué à l'encontre de M. Y... n'était pas contestée, a néanmoins décidé que ce dernier n'avait pas commis de faute parce que ses absences étaient justifiées par son état de santé, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la réintégration d'un comportement simplement fautif, malgré les mises en garde de l'employeur est constitutive d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que les absences inopinées de M. Y...

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.308

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.752

Cour de cassation

avait apporté son concours à son épouse, laquelle exerçait, sous son nom de jeune fille, une activité de vente de produits semblables à ceux commercialisés par l'employeur de ce dernier ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant, au surplus, à affirmer que l'activité de l'épouse de M. X...

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.951

Cour de cassation

d'exécuter son préavis conventionnel de rupture aurait pu constituer la reconnaissance résultant du maintien des fonctions de l'intéressé pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a opposé à la "demande de requalification de la rupture en un licenciement pour faute grave les conséquences ... de celle motivée en une démission sous l'empire d'une jurisprudence antérieure", a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors, ensuite, que le grief formulé par l'employeur dans sa lettre de rupture du 7 juin 1989 ne résidait pas dans le simple refus du salarié de signer le nouveau statut qui lui était proposé ; que le désaccord opposant les parties portait sur les conditions mêmes de l'emploi de M.

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.227

Cour de cassation

Sogenal, tous éléments qui démontraient que l'intéressé avait exercé ses fonctions de directeur général de la société Sogenal-vie, pendant son détachement dans cette société, en qualité de salarié de la société Sogenal, société mère de la société Sogenal-vie ; qu'il s'ensuit que ce n'est pas légalement au regard des articles L. 120-1 et suivants, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail que, sans tenir compte de l'ensemble de ces éléments, l'arrêt a déclaré refuser de prendre en considération les agissements de M. X... au sein de la société Sogenal-vie pour apprécier la régularité de son licenciement par la société Sogenal ; alors, ensuite que l'article L.

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-44.045

Cour de cassation

aurait été illicite ou immorale, et sans rechercher quelle pouvait être l'incidence de l'absence d'opposition de l'employeur au paiement de la prime exceptionnelle, en décembre 1992, sur la gravité de la faute commise par le salarié qui avait reconduit, en décembre 1993, ce mode de rétribution des travaux effectués par sa femme, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6 et L.

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-42.355

Cour de cassation

Le fait que la caisse primaire d'assurance maladie substitue, lorsque le salarié a atteint l'âge de 60 ans, une pension de vieillesse à la pension d'invalidité qu'elle versait, ne dispense pas l'employeur de respecter les conditions prévues aux articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail pour mettre un salarié à la retraite. Si au moment de sa mise à la retraite, le salarié n'a pas atteint l'âge normal de départ à la retraite prévu par la convention collective applicable, la rupture du contrat par l'employeur qui n'a pas invoqué de motif autre que l'application de l'article L. 314-15 du Code de la sécurité sociale constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.068

Cour de cassation

avait soutenu qu'en remplissant l'avis d'arrêt de travail au lieu et place de l'employeur, elle n'avait nullement l'intention de lui nuire et qu'en outre ce dernier n'avait subi aucun préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, après avoir constaté que les mentions portées sur l'avis d'arrêt de travail n'étaient pas erronées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.765

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que l'exécution du contrat de travail avait pris fin le 12 septembre 1992, a déduit du seul fait qu'il n'était pas établi qu'à cette date le salarié ait manifesté sa volonté de démissionner, que la rupture du contrat incombait à l'employeur auquel il revenait de prendre l'initiative de la résiliation éventuelle du contrat, et l'a, en conséquence, condamné à verser des indemnités de rupture, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.340

Cour de cassation

est abstenue de constater que l'activité reprochée au salarié ait été incompatible avec celles exercées par les Houillères, grief pourtant essentiel, énoncé par l'employeur dans sa lettre de révocation, et réfuté par les premiers juges, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui conclut à l'existence d'une faute grave sans indiquer en quoi l'activité reprochée que M. X... a cessé d'exercer plus de 18 mois avant sa révocation, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, a, derechef, privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 98-40.351

Cour de cassation

montant de la somme déduite ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, la formation de référé du conseil de prud'hommes a énoncé que l'article L. 122-4-3 du Code du travail stipule dans son dernier alinéa que "les indemnités de départ à la retraite obéissent au même régime fiscal et social que les indemnités de licenciement" ; que l'article L. 122-9 du Code du travail dit que l'indemnité de licenciement n'est pas considérée comme un salaire jusqu'à concurrence de 20 000 francs et que par conséquent, elle n'est pas soumise à cotisations sociales en dessous de ce seuil ; que Mme Y... a perçu la somme de 16 635,50 francs au titre de l'indemnité de départ en retraite ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L.

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