Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 127
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.187
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a relevé que l'application à la relation de travail de la convention collective des banques était prévue par une disposition expresse du contrat de travail du salarié a, par suite, jugé à bon droit que le fait pour l'employeur de priver le salarié, en le changeant d'affectation, du bénéfice de la convention collective des banques prévu par son contrat de travail constituait une modification de ce contrat de travail que le salarié était en droit de refuser. Et, ayant constaté que cette modification n'avait d'autre objet que de libérer l'employeur d'une clause du contrat de travail qu'il jugeait trop onéreuse, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.661
Cour de cassation122-14.3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a relevé à faute que des faits prescrits ou des manifestations de susceptibilité, ne pouvait considérer qu'un tel comportement justifiait le licenciement pour faute grave ; qu'elle a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.949
Cour de cassationde laisser le salarié exécuter son préavis ou de lui verser la somme qui est normalement due à celui-ci au titre du délai de préavis n'emporte pas nécessairement renonciation pour l'employeur à sa prévaloir d'une faute grave que le salarié a pu commettre ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges doivent indiquer et analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la société Sou d'or s'opposait à la réintégration de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-45.537
Cour de cassationactivité quasi-inexistante du salarié auprès des médecins de ville, invoquée dans la lettre de licenciement, ne démontrait pas l'insuffisance délibérée de résultats de l'intéressé, caractérisant la faute grave et justifiant à tout le moins la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-41.664
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un salarié dont l'employeur a connaissance de l'état de santé, d'omettre de justifier d'une nouvelle prolongation de son absence à la date d'expiration d'un arrêt de travail pour maladie, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-9 du Code du Travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-44.260
Cour de cassationarticle 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, en outre, en ne précisant pas les conditions dans lesquelles M. X... aurait refusé d'effectuer des missions qui lui auraient été proposées, ce qui aurait justifié le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits à l'appui des prétentions des parties, a relevé qu'il était démontré que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-43.879
Cour de cassation, de rendre, par un défaut caractérisé d'entretien, les cuves en bois définitivement inutilisables pour la conservation du vin, est nécessairement volontaire et guidé par l'intention de nuire à son employeur et constitue, de ce fait, une faute lourde du salarié ; qu'en excluant la faute lourde de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-41 du Code du travail ; que d'autre part, le salarié commettant une faute lourde engage sa responsabilité pécuniaire à l'égard de son employeur ; qu'en déboutant le GFA du château de Pressac de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts au motif de l'absence de faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.443
Cour de cassationde donner un minimum d'explications à ses décisions", que "le directeur commercial" se plaignait de ce que "le directeur général provoquait des réunions de vendeurs propres à (son) service en oubliant de (le) prévenir", d'où l'employeur déduisait que "le directeur général suscitait une réaction de rejet" au lieu "d'amener l'adhésion de ses subordonnés", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.413
Cour de cassationRansac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée en qualité de cuisinière par M. X..., a été licenciée pour faute grave le 2 février 1995 après mise à pied conservatoire notifiée le 18 janvier de la même année ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.158
Cour de cassation, les attestations des anciens fournisseurs, salariés et même directeur de Péchiney, tous unanimes sur le dévouement et l'honnêteté de M. B..., ni préciser en quoi leur valeur probante était inférieure à celle d'un sous-traitant sous la totale dépendance de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, en outre, qu'en affirmant que les relations commerciales et économiques entre Péchiney emballages alimentaires et M. X... n'étaient pas de nature à remettre en cause la valeur de cette attestation sans rechercher si les relations existantes n'étaient pas des relations de totale dépendance de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.832
Cour de cassation; que, le CERGIV ayant ultérieurement procédé au licenciement de Mme X..., celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui avoir accordé, en ce qui concerne la durée du préavis, celle prévue par l'article L. 122-6 du Code du travail et de lui avoir alloué, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'indemnité minimum prévue par les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.518
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en animant à son profit personnel une réunion entrant dans le cadre de l'activité de son employeur, bien qu'il ait été contacté, non à titre personnel, mais sur son lieu de travail en sa qualité d'intervenant d'Agro d'X..., M. Y... n'avait pas opéré un détournement de clientèle caractérisant une faute grave de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant, pour apprécier l'existence d'une faute lourde du salarié, de prendre en considération le fait invoqué par l'employeur qu'avant l'intervention de son licenciement, M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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