Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 128
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.223
Cour de cassationrisque insupportable et immédiat à cette récente et petite entreprise de 2 personnes plus une à temps partiel nécessairement fragile ; qu'en se bornant à l'écarter sans s'expliquer davantage, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'en conséquence la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.646
Cour de cassationremontait au 27 avril 1992, qu'en fixant la date d'ancienneté du salarié à cette date et en lui allouant des dommages-intérêts et une indemnité de préavis alors que les sociétés ICP coloring et Sodeco sont deux entités juridiques distinctes qui n'ont aucun lien juridique ni même économique, la cour d'appel a fait une appréciation inexacte des dispositions de l'article L. 122-12 et des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu, d'abord, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que si l'ancienneté du salarié se calcule au jour de la notification du licenciement, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen puisque l'indemnité a été allouée par la cour d'appel sur la base de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.880
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.126
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société L'Eau Vive, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit lui-même rechercher la règle de droit applicable ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42.783
Cour de cassation; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, la mise à pied conservatoire durant la procédure de licenciement est une simple faculté laissée à l'employeur ; que cette seule circonstance ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-40.908
Cour de cassationLorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération du salarié comporte une partie variable, il incombe au juge, en cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.846
Cour de cassationde Mme X... n'entraînerait qu'un allongement d'une vingtaine de minutes de son temps de trajet et que l'employeur avait fait des propositions qui étaient de nature à compenser la modification des conditions d'emploi de l'intéressée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.966
Cour de cassationde Mme X... n'entraînerait qu'un allongement d'une vingtaine de minutes de son temps de trajet et que l'employeur avait fait des propositions qui étaient de nature à compenser la modification des conditions d'emploi de l'intéressée n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.106
Cour de cassationindemnités de rupture, s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en ne précisant pas en quoi le refus momentané du salarié de fermer le magasin la matinée du 3 avril 1993, qui ne s'était pas renouvelé par la suite, rendait impossible son maintien dans l'entreprise après le licenciement survenu le 26 avril, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.086
Cour de cassation; qu'enfin la notion de contrat à durée déterminée ne pouvait être retenue en raison de ce que la création d'un poste supplémentaire aurait été nécessaire, la création d'un poste supplémentaire par la Fédération étant subordonnée à l'autorisation de l'autorité de tutelle et à la dotation nécessaire, impossible en l'état des contraintes budgétaires imposées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-3-1 du Code du travail, L. 151-1, L. 153-1, L. 281-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.042
Cour de cassationà deux ans alors, selon le moyen, que chacun des écrits du salarié, stipulant que la rupture du contrat engageait la responsabilité de ce dernier, caractérisait une telle rupture ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a dénaturé ces documents et violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ainsi que, par fausse application, les articles L. 122-6-3, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la période d'activité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.346
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés et inopérants tirés de ce que les faits dissimulés auraient été sans gravité réelle, et que la probité du cadre de haut niveau, auquel l'employeur ne reproche pas d'avoir cherché à lui nuire, n'aurait jamais été mise en cause auparavant, ce d'où il résultait que les mensonges susvisés mettaient effectivement en cause sa probité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
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