Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 128

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.223

Cour de cassation

risque insupportable et immédiat à cette récente et petite entreprise de 2 personnes plus une à temps partiel nécessairement fragile ; qu'en se bornant à l'écarter sans s'expliquer davantage, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'en conséquence la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.646

Cour de cassation

remontait au 27 avril 1992, qu'en fixant la date d'ancienneté du salarié à cette date et en lui allouant des dommages-intérêts et une indemnité de préavis alors que les sociétés ICP coloring et Sodeco sont deux entités juridiques distinctes qui n'ont aucun lien juridique ni même économique, la cour d'appel a fait une appréciation inexacte des dispositions de l'article L. 122-12 et des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu, d'abord, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que si l'ancienneté du salarié se calcule au jour de la notification du licenciement, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen puisque l'indemnité a été allouée par la cour d'appel sur la base de l'article L.

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.880

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.126

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société L'Eau Vive, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit lui-même rechercher la règle de droit applicable ; Attendu que M.

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42.783

Cour de cassation

; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, la mise à pied conservatoire durant la procédure de licenciement est une simple faculté laissée à l'employeur ; que cette seule circonstance ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.846

Cour de cassation

de Mme X... n'entraînerait qu'un allongement d'une vingtaine de minutes de son temps de trajet et que l'employeur avait fait des propositions qui étaient de nature à compenser la modification des conditions d'emploi de l'intéressée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-8 et L.

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.966

Cour de cassation

de Mme X... n'entraînerait qu'un allongement d'une vingtaine de minutes de son temps de trajet et que l'employeur avait fait des propositions qui étaient de nature à compenser la modification des conditions d'emploi de l'intéressée n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-8 et L.

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.106

Cour de cassation

indemnités de rupture, s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en ne précisant pas en quoi le refus momentané du salarié de fermer le magasin la matinée du 3 avril 1993, qui ne s'était pas renouvelé par la suite, rendait impossible son maintien dans l'entreprise après le licenciement survenu le 26 avril, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.086

Cour de cassation

; qu'enfin la notion de contrat à durée déterminée ne pouvait être retenue en raison de ce que la création d'un poste supplémentaire aurait été nécessaire, la création d'un poste supplémentaire par la Fédération étant subordonnée à l'autorisation de l'autorité de tutelle et à la dotation nécessaire, impossible en l'état des contraintes budgétaires imposées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-3-1 du Code du travail, L. 151-1, L. 153-1, L. 281-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle X...

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.042

Cour de cassation

à deux ans alors, selon le moyen, que chacun des écrits du salarié, stipulant que la rupture du contrat engageait la responsabilité de ce dernier, caractérisait une telle rupture ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a dénaturé ces documents et violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ainsi que, par fausse application, les articles L. 122-6-3, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la période d'activité de M. X...

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.346

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés et inopérants tirés de ce que les faits dissimulés auraient été sans gravité réelle, et que la probité du cadre de haut niveau, auquel l'employeur ne reproche pas d'avoir cherché à lui nuire, n'aurait jamais été mise en cause auparavant, ce d'où il résultait que les mensonges susvisés mettaient effectivement en cause sa probité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L.

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