Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 129

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.110

Cour de cassation

X..., directeur des achats de la société Elsydel, avait perçu d'un important fournisseur des rémunérations sans attirer l'attention de son employeur sur le risque de conflit d'intérêts pouvant résulter de son travail pour ce fournisseur, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'ayant constaté que M. X..., directeur des achats de la société Elsydel, avait perçu, à l'insu de son employeur, des rémunérations d'un important fournisseur de celui-ci, et en s'abstenant cependant de rechercher s'il n'était pas établi que M. X...

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.431

Cour de cassation

Attendu que la société Knecht Bancourt fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1996) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, de l'autorité, limitée à son objet, du procès-verbal de conciliation, ainsi que des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.290

Cour de cassation

au travail depuis de longs mois", intempérance dûment contestée, la lettre émanant de la société Ouest injection n'étant invoquée qu'à titre d'illustration ; qu'en ne relevant aucun fait d'intempérance manifeste au travail ayant perduré, la cour d'appel, qui infirme le jugement entrepris, ne justifie pas son arrêt au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-9 et L.

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-41.407

Cour de cassation

; alors qu'en s'abstenant de rechercher si les nombreuses fautes constatées dans les jours ayant précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement n'étaient pas susceptibles, de par leur répétition et leur répercussion sur la marche de l'entreprise, de justifier un licenciement immédiat et sans indemnité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que sont constitutifs de faute grave, de la part d'un cadre, les faits à l'origine d'un grave préjudice pour les clients de l'entreprise et de nature à engager la responsabilité de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tenu pour établi le grief constitué par la souscription, sans assurance-vie, d'un contrat de prêt au nom de M.

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.255

Cour de cassation

en mains propres à l'épouse de M. Y... ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à cet élément déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié ce à quoi correspondait ce versement en espèces, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et aux motifs adoptés des premiers juges que, la société Gouirand a invoqué deux affaires de dépôt-vente pour justifier son licenciement ; que pour l'affaire DGV dans laquelle une société rachète un véhicule à un particulier, il ressort des déclarations des deux parties que M. Y...

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.349

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement faisait référence non pas à un seul mais à trois accidents ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux autres accidents invoqués étaient établis et étaient de nature à constituer une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9, L. 122-14.2, L. 122-14.4 et L.

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.371

Cour de cassation

ayant conduit l'Association à des pertes cumulées sur deux ans dépassant deux millions de francs, était en elle-même susceptible de caractériser la faute grave en l'état des fonctions et responsabilités de celui-ci et ce à partir du moment où la cour d'appel constate cette mauvaise gestion ; qu'en infirmant cependant le jugement entrepris, nonobstant cette donnée, la cour d'appel viole l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la circonstance qu'au mois de juillet 1993 M. X...

1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.437

Cour de cassation

moins, pour cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à retenir que le comportement de la salariée ne constituait pas une violation de son obligation contractuelle de discrétion, sans rechercher si l'attitude de la salariée ne pouvait pas s'analyser en une insubordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.372

Cour de cassation

d'accueil avec une telle marge d'erreur considérable (75 francs) alors que ledit directeur connaissait parfaitement le coût de la journée qui était de l'ordre de 140 à 150 francs caractérisait la faute grave ; qu'en estimant qu'il n'y avait là qu'une cause sérieuse de rupture, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L.

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41.480

Cour de cassation

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 8 du contrat du 24 août 1984, et partant, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par une interprétation souveraine de la clause du contrat rendue nécessaire par son ambiguité, la cour d'appel a estimé que le rappel de primes n'était pas dù par la société; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... avait commis une faute grave et le débouter de ses demandes d' indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel retient que les pièces présentées sont révélatrices de manquements de part et d'autre, la société Bronzes Strassacker ayant prétendu imposer à Yves Y...

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.377

Cour de cassation

composteuse n'étaient pas de nature à remettre en cause les affirmations "des témoins" dont celles de Mme Z..., déclarant que la composteuse avait été achetée pour changer les dates sur les produits laitiers; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'aux termes de l'une des trois attestations produites par M. D..., M. A... indiquait que lui-même et M. C..., chef de dépôt, auraient enlevé les dates périmées de certains produits alimentaires et les auraient remplacées, assertion formellement contredite par M. C... lui-même; que la société Carine management produisait, en effet, une attestation émanant de M.

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.618

Cour de cassation

à la fabrication et par la volonté d'éviter une perte de temps supplémentaire de nature à détourner définitivement ce client; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en énonçant simplement qu'il appartenait à la salariée de faire le nécessaire pour alerter le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, deuxièmement, que Mme X...

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