Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 130

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-42.242

Cour de cassation

de France et de Monte-Carlo, d'avril 1985 au 7 juin 1989 à Libreville (Gabon) et du 8 juin 1989 au 12 novembre 1990 à Paris, l'intéressé ayant ensuite refusé sa mutation à Abu Dhabi et considère néanmoins qu'il n'est pas établi que ladite clause de mobilité avait été appliquée; que, de ce fait, ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 122-8, L 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'état du refus par le salarié de sa mutation à Abu Dhabi en septembre 1990, le licenciement de l'intéressé n'était justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y...

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.403

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SNC Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 3 novembre 1980 en qualité d'opérateur par la société Y..., puis promu chef d'équipe; que son contrat de travail a été rompu le 3 mai 1994 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel énonce que M.

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.642

Cour de cassation

contrat; que, dès lors, la cour d'appel, en condamnant la société Sopal à payer à M. X... des indemnités calculées sur la base d'une ancienneté supérieure à 2 ans, alors que le salarié n'avait été lié à la société par un contrat à durée indéterminée que du 18 janvier 1992 au 9 juillet 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.824

Cour de cassation

en ne lui notifiant son refus du congé complémentaire demandé ensuite que le vendredi 6 mai, c'est-à-dire la veille de son départ en vacances; qu'en décidant qu'il y avait faute grave sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. Z..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, en second lieu, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que l'employeur avait, le 18 avril 1994, soit le jour-même où il était décidé que le vendredi de l'Ascension serait travaillé, accordé à M. Z... un congé pour les trois jours précédant cette fête, ne pouvait, sans contradiction et sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, considérer que la présence de M. Z...

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.450

Cour de cassation

de toute précision sur les circonstances dans lesquelles le salarié avait quitté son travail en milieu d'après-midi pour retourner chez lui et sur la nécessité, contestée par le salarié dans ses conclusions, d'éteindre le gaz de la chaudière, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave commise par le salarié, a violé les articles L. 122-8 et L.

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.841

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... engagé par la société Domaine des Sarrins le 1er juillet 1995 en qualité d'ouvrier agricole tractoriste a été licencié le 29 août 1995; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.478

Cour de cassation

conséquence, condamné la société Diffusal à payer des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser les faits invoqués dans la lettre de licenciement à l'appui de celui-ci et de les examiner, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-43.255

Cour de cassation

a été licencié le 20 septembre 1993, pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi n Z 96-43.255 : Attendu que la société OCB fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de la clause pénale insérée au contrat alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42.777

Cour de cassation

que la cour d'appel ayant rappelé que les sommes dues aux salariés, au titre de la participation collective aux bénéfices n'ont pas le caractère d'un salaire et relevé que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas expressément qu'elles doivent néanmoins être prises en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement a, en statuant ainsi, violé les articles L.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-41.858

Cour de cassation

bénéficient de primes spécifiques que la convention collective, territorialement limitée, ne pouvait envisager; qu'ainsi la référence faite par les contrats individuels conclus avec ces personnels expatriés à cette convention collective, ne peut concerner que le taux de cette indemnité; que, d'autre part, il n'y a pas de concours entre les articles L. 122-9 et R.

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-41.566

Cour de cassation

compensatrice de préavis et de dommages intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs qui laissent incertaine l'origine des bouteilles emportées, et, partant, leur soustraction volontaire au détriment de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.797

Cour de cassation

gagnées par des clients du magasin à qui elle avait annoncé un gain de 5 000 francs sans qu'il y ait des répercussions financières pour la société et avait signé de sa main lesdits courriers, n'a pas caractérisé la faute grave, que la cour d'appel, qui a néanmoins retenu la faute grave justifiant un licenciement immédiat, a violé les articles L. 122-6 et L.

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