Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 131
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.540
Cour de cassationcontradictoire du 26 octobre 1992, incompatibles avec la bonne marche du service et la bonne entente de l'équipe; qu'en refusant de tenir compte de la mesure d'instruction et de se prononcer sur la gravité des faits, explicités dans la lettre de licenciement du 15 décembre 1992, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.219
Cour de cassation; qu'en se prononçant de la sorte, sans préciser à quelle date la société SBP avait eu connaissance des faits qu'elle reprochait au salarié, qui avaient été commis plus de deux mois avant la date à laquelle les poursuites disciplinaires avaient été engagées, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, encore, qu'une faute suppose un manquement à une obligation préexistante; qu'en ne précisant pas, en l'état du contenu de la note de service relative à la procédure qui devait être suivie en matière de règlements, dont elle a rappelé les termes et dont ne résultait, à la charge de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.158
Cour de cassation, qu'en accordant à M. X... une indemnité de licenciement de 165 000 francs aux seuls motifs que ce montant n'était pas contesté, sans même s'assurer que son ancienneté lui ouvrait droit à une indemnité d'un tel montant, ni s'expliquer sur les modalités de calcul de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.368
Cour de cassationalors, selon le moyen, que la cour d'appel qui avait constaté non seulement la rupture du contrat de travail du salarié, mais avait également fixé la date de son licenciement, ce qui ouvrait droit à M. Y... au paiement de son indemnité légale de licenciement n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt n'a pas constaté l'existence d'un licenciement; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.544
Cour de cassationsa qualification, comme il résultait de ses conclusions de première instance, dont il demandait la confirmation et dans lesquelles il indiquait avoir refusé au client d'effectuer le chargement en raison de la présence d'ouvriers spécialement affectés à cette tâche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.054
Cour de cassationLa faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.754
Cour de cassationadopté le statut collectif de chef d'établissement du second degré, ledit statut n'était pas devenu ipso facto applicable et si, en vertu de celui-ci, le licenciement de M. Z..., compte tenu de la date de sa notification, ne pouvait être prononcé que pour faute lourde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.019
Cour de cassation; que dès lors, en décidant que le caractère tardif du licenciement, prononcé deux mois après que les salariées aient cessé de se conformer aux consignes de l'employeur, était sans incidence sur la qualification de faute grave, sans relever que ce délai était justifié par une nécessité d'enquête, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.294
Cour de cassationde l'entreprise, y compris pendant le délai de préavis; qu'en s'abstenant toutefois de retenir la qualification de faute grave, privative également de l'indemnité de licenciement, aux manquements ainsi retenus à l'encontre de la salariée, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 95-45.019
Cour de cassationAucune clause de son contrat de travail n'obligeant le salarié à céder les actions qu'il pouvait détenir lorsque son employeur lui en faisait la demande, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de tenir pour fautif le refus du salarié de céder les actions lui appartenant et écarte la clause d'un règlement intérieur d'une banque qui énonce que l'exercice de la profession bancaire passe par le respect du principe de non-conflit d'intérêts entre le salarié et l'employeur, une telle clause, qui abandonne à l'employeur la détermination de la situation conflictuelle et l'appréciation de l'intérêt à privilégier, excédant, par sa généralité et son imprécision, les restrictions que l'employeur peut légalement apporter à la liberté individuelle du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-44.693
Cour de cassationL'employeur d'une employée de maison cumulant deux emplois chez deux employeurs distincts, quand bien même il aurait antérieurement toléré une situation irrégulière quant à la durée du travail, doit se conformer à la législation relative à la durée maximale du travail, sous réserve de laisser à la salariée un délai de réflexion suffisant pour lui permettre de choisir entre l'emploi qu'elle souhaite conserver ou la réduction d'horaire proposée. Il en résulte que le refus d'une salariée de choisir une solution permettant de l'employer dans des conditions légales constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-41.832
Cour de cassationUn employeur ne peut renoncer unilatéralement à l'exécution d'une clause de non-concurrence dès lors qu'aucune possibilité de renonciation n'est prévue dans le contrat de travail et que cette clause est stipulée aussi bien en faveur de l'employeur que du salarié en raison de sa contrepartie financière.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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