Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 131

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.540

Cour de cassation

contradictoire du 26 octobre 1992, incompatibles avec la bonne marche du service et la bonne entente de l'équipe; qu'en refusant de tenir compte de la mesure d'instruction et de se prononcer sur la gravité des faits, explicités dans la lettre de licenciement du 15 décembre 1992, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.219

Cour de cassation

; qu'en se prononçant de la sorte, sans préciser à quelle date la société SBP avait eu connaissance des faits qu'elle reprochait au salarié, qui avaient été commis plus de deux mois avant la date à laquelle les poursuites disciplinaires avaient été engagées, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, encore, qu'une faute suppose un manquement à une obligation préexistante; qu'en ne précisant pas, en l'état du contenu de la note de service relative à la procédure qui devait être suivie en matière de règlements, dont elle a rappelé les termes et dont ne résultait, à la charge de M.

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.158

Cour de cassation

, qu'en accordant à M. X... une indemnité de licenciement de 165 000 francs aux seuls motifs que ce montant n'était pas contesté, sans même s'assurer que son ancienneté lui ouvrait droit à une indemnité d'un tel montant, ni s'expliquer sur les modalités de calcul de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.368

Cour de cassation

alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui avait constaté non seulement la rupture du contrat de travail du salarié, mais avait également fixé la date de son licenciement, ce qui ouvrait droit à M. Y... au paiement de son indemnité légale de licenciement n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt n'a pas constaté l'existence d'un licenciement; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.544

Cour de cassation

sa qualification, comme il résultait de ses conclusions de première instance, dont il demandait la confirmation et dans lesquelles il indiquait avoir refusé au client d'effectuer le chargement en raison de la présence d'ouvriers spécialement affectés à cette tâche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.754

Cour de cassation

adopté le statut collectif de chef d'établissement du second degré, ledit statut n'était pas devenu ipso facto applicable et si, en vertu de celui-ci, le licenciement de M. Z..., compte tenu de la date de sa notification, ne pouvait être prononcé que pour faute lourde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L.

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.019

Cour de cassation

; que dès lors, en décidant que le caractère tardif du licenciement, prononcé deux mois après que les salariées aient cessé de se conformer aux consignes de l'employeur, était sans incidence sur la qualification de faute grave, sans relever que ce délai était justifié par une nécessité d'enquête, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.294

Cour de cassation

de l'entreprise, y compris pendant le délai de préavis; qu'en s'abstenant toutefois de retenir la qualification de faute grave, privative également de l'indemnité de licenciement, aux manquements ainsi retenus à l'encontre de la salariée, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L.

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 95-45.019

Cour de cassation

Aucune clause de son contrat de travail n'obligeant le salarié à céder les actions qu'il pouvait détenir lorsque son employeur lui en faisait la demande, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de tenir pour fautif le refus du salarié de céder les actions lui appartenant et écarte la clause d'un règlement intérieur d'une banque qui énonce que l'exercice de la profession bancaire passe par le respect du principe de non-conflit d'intérêts entre le salarié et l'employeur, une telle clause, qui abandonne à l'employeur la détermination de la situation conflictuelle et l'appréciation de l'intérêt à privilégier, excédant, par sa généralité et son imprécision, les restrictions que l'employeur peut légalement apporter à la liberté individuelle du salarié.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-44.693

Cour de cassation

L'employeur d'une employée de maison cumulant deux emplois chez deux employeurs distincts, quand bien même il aurait antérieurement toléré une situation irrégulière quant à la durée du travail, doit se conformer à la législation relative à la durée maximale du travail, sous réserve de laisser à la salariée un délai de réflexion suffisant pour lui permettre de choisir entre l'emploi qu'elle souhaite conserver ou la réduction d'horaire proposée. Il en résulte que le refus d'une salariée de choisir une solution permettant de l'employer dans des conditions légales constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

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