Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.126

Arrêt du 21 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.126

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû rechercher, même si le salarié ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, et alors qu'elle avait constaté qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté, si une indemnité de licenciement était due au salarié, soit au titre de l'article L. 122-9 du Code du travail, soit en vertu d'une convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit lui-même rechercher la règle de droit applicable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'ancienneté, l'arrêt rendu le 19 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société L'Eau Vive, société à responsabilité limitée, dont le siège est 04250 Turriers,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société L'Eau Vive, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit lui-même rechercher la règle de droit applicable ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1973 en qualité de médecin-chef par la société l'Eau vive, a été licencié pour faute grave le 19 avril 1987 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'ancienneté, la cour d'appel énonce que cette demande ne repose sur aucune disposition légale ou conventionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû rechercher, même si le salarié ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, et alors qu'elle avait constaté qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté, si une indemnité de licenciement était due au salarié, soit au titre de l'article L. 122-9 du Code du travail, soit en vertu d'une convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'ancienneté, l'arrêt rendu le 19 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société l'Eau Vive aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société L'Eau Vive ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137231ccd58014677405902

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231ccd58014677405902.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.