Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.621

Arrêt du 2 février 1999Pourvoi n° 97-40.621

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié doit être convoqué à l'entretient préalable au licenciement suffisamment à l'avance pour pouvoir s'y préparer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X. de ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Attendu cependant que le fait de se soustraire à l'obligation de rendre compte de son activité après rappel à l'ordre ne peut suffire à caractériser un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la seule durée du préavis, alors que le salarié comptait 23 années d'ancienneté et que ce manquement avait été toléré pendant de nombreuses années.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Dina, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Laboratoire Veyron et Froment, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Laboratoire Veyron et Froment, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., visiteur médical, au service de la société Laboratoire Veyron et Froment depuis le 1er octobre 1969, a été licencié le 30 mars 1992 pour faute grave caractérisée par l'absence de comptes-rendus d'activité en janvier, février et mars 92 et par l'impossibilité de justifier d'une activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que l'obligation de rendre compte de son activité était essentielle pour un représentant et que M. X... avait persisté à s'y soustraire après rappel à l'ordre ;

Attendu cependant que le fait de se soustraire à l'obligation de rendre compte de son activité après rappel à l'ordre ne peut suffire à caractériser un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la seule durée du préavis, alors que le salarié comptait 23 années d'ancienneté et que ce manquement avait été toléré pendant de nombreuses années ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié doit être convoqué à l'entretient préalable au licenciement suffisamment à l'avance pour pouvoir s'y préparer ;

Qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, nécessairement incluse dans la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle constatait qu'il n'avait été informé que le 24 mars 1992 de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement fixé au 25 mars 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Veyron et Froment ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372339cd580146774070c1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372339cd580146774070c1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.