Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.755
Arrêt du 5 mai 1999Pourvoi n° 97-40.755
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., engagée le 30 mars 1994 en qualité de vendeuse par la société CGBM 2 a été licenciée le 18 avril 1995 pour faute grave, motif pris de son absence injustifiée depuis le 22 mars 1995; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité liées à la rupture de son contrat de travail et en rappel de salaires au titre du complément maladie.
- Réponse: Attendu que pour dire le licenciement fondé sur la faute grave et débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'intéressée n'avait pas justifié, malgré les diverses demandes de l'employeur, de la prolongation de son arrêt de travail initial pour maladie.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société CGBM 2, ayant son siège ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 30 mars 1994 en qualité de vendeuse par la société CGBM 2 a été licenciée le 18 avril 1995 pour faute grave, motif pris de son absence injustifiée depuis le 22 mars 1995 ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité liées à la rupture de son contrat de travail et en rappel de salaires au titre du complément maladie ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur la faute grave et débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'intéressée n'avait pas justifié, malgré les diverses demandes de l'employeur, de la prolongation de son arrêt de travail initial pour maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait été informé par la remise d'un certificat médical initial que la salariée était en arrêt de travail pour maladie du 21 février 1995 au 21 mars suivant et que la seule absence de justification, à compter du 22 mars 1995, de la prolongation de l'arrêt de travail, même à la demande de l'employeur, ne constitue pas, dans de telles conditions, une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société CGBM 2 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372352cd58014677408404
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372352cd58014677408404.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1999.
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