Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.701
Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 97-43.701
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grands magasins ardennais, société anonyme, dont le siège est ... ou encore l'établissement de Cora, route nationale 64, 08340 Villeurs Semeuse,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Giuseppe X..., demeurant ... au Court,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé par la société Grands magasins ardennais en qualité de dépanneur à domicile depuis le mois de novembre 1974, a été licencié pour faute grave le 22 mars 1994 ;
qu'estimant le licenciement non fondé, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Grands magasins ardennais fait grief à l'arrêt (Reims, 23 mai 1997) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen, que, d'abord, en relevant souverainement l'existence des faits reprochés, commis de façon intentionnelle, l'arrêt, refusant de les qualifier de faute grave, a méconnu les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail sans que l'ancienneté ou le peu de valeur de l'objet puisse imposer à l'employeur de conserver à son service un tel salarié, fut-ce pendant la durée limitée du préavis ; qu'ensuite, en relevant le caractère intentionnel des faits, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, refuser de leur donner la qualification que la loi impose ;
qu'enfin, en présence d'un acte intentionnel, ni l'ancienneté du salarié, ni le peu de valeur de l'objet ne pouvait, spécialement au regard de la spécificié des fonctions exercées par l'employé, permettre leur disqualification ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé le caractère modique de l'objet pris par le salarié et l'ancienneté de ce dernier ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans contradiction, que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grands magasins ardennais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372664cd5801467742535f
