Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 116

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.240

Cour de cassation

cadre de la nouvelle politique mise en place dans l'entreprise visant à réduire les temps de fabrication, lui demandait d'accomplir une seconde tâche pendant que se déroulait automatiquement l'opération de tronçonnage qu'il venait de mettre en marche ; qu'en écartant néanmoins la faute grave de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-42.090

Cour de cassation

de cession prévoyait qu'un transfert des locaux devait intervenir au plus tard le 31 décembre 1995, ledit transfert était survenu soudainement à la mi-avril 1994 et bien avant le terme ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui a retenu que la faute grave invoquée n'était pas établie, n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que Mme Y... n'ayant nullement - au contraire de Mme X... - allégué qu'elle se serait vu retirer le pouvoir de signature sur le compte de la société, c'est en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a considéré que le contrat de travail de Mme Y...

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.299

Cour de cassation

, alors, en outre, qu'il appartient au juge d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail ; qu'en ayant décidé que du fait du non respect de la procédure de licenciement, "il s'en suivait que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.845

Cour de cassation

l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que le conseil de prud'hommes qui a relevé que les faits des 20 janvier 1996 et 17 février 1996 étaient réels ne pouvait les déclarer ni graves ni sérieux au seul prétexte que l'employeur n'avait déclenché la procédure de licenciement que le 27 février 1996 sans violer les articles L. 122-8 et L.

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-40.120

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave du salarié alors, selon le moyen, de première part, que le fait pour un salarié, de se mettre au service d'un client potentiel de son employeur et de priver ainsi celui-ci de ce marché constitue une faute grave ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la seule circonstance que ne soit pas rapportée la preuve, de ce que l'employeur a perdu ces marchés du fait des manoeuvres du salarié retentit sur la seule preuve du préjudice subi par l'employeur, mais ne saurait ôter à ce comportement son caractère gravement fautif ; qu'en statuant ainsi, par motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.652

Cour de cassation

, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était apte à accomplir les tâches prévues pour bénéficier du coefficient 180 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal formé par M. Y... : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 2 de la Convention collective nationale de la coiffure ; Attendu que, pour décider que le salarié avait été licencié pour faute grave, la cour d'appel énonce qu'il résulte des documents versés aux débats que M. Y...

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.433

Cour de cassation

un solde positif et qu'aucune des mesures préconisées n'était nécessaire ; qu'en estimant que M. X... n'avait pas commis une faute grave eu égard à ses fonctions, l'importance de son erreur et la gravité des conséquences pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; enfin, que le fait pour un directeur d'établissement de prêter gracieusement pendant plus d'un an à une personne étrangère à l'entreprise sans que l'employeur en soit informé, un tracteur de grande valeur, sans même que ce VTAM soit assuré, constituait un détournement de bien social et engageait gravement la responsabilité de son employeur à son insu ; qu'en estimant que la faute ainsi commise par M. X...

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-43.421

Cour de cassation

complément de rémunération qui doit être compris dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention collective des banques ne vise aucunement les primes d'expatriation et ne les exclut a fortiori pas de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.573

Cour de cassation

d'une part trois semaines entre la date des faits et la date de licenciement, et d'autre part une semaine entre la confirmation par la victime et le licenciement et qu'informé le jour même des faits reprochés au salarié, l'employeur n'a pas cru devoir prendre à son encontre une mesure de mise à pied conservatoire, violant ainsi les articles L. 122-6 et L.

1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.486

Cour de cassation

Attendu que la société Audinot Jim reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément de préavis et des indemnités de congés payés alors, selon le moyen, premièrement que le refus réitéré du salarié de se conformer aux horaires de travail rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; deuxièmement que le paiement de l'indemnité de congés payés afférente au préavis non effectué incombe, dans le bâtiment, à la caisse de congés payés ; qu'en condamnant l'employeur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article D.

1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.513

Cour de cassation

X... était de nature à porter atteinte à la confiance que peuvent avoir les salariés travaillant de nuit quant à la protection de leurs biens au sein de l'entreprise et mettait obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. X..., surpris au cours de cette "action de fouille", les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au terme d'investigations méthodiques, M. X...

1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.401

Cour de cassation

congé immédiat ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave quand elle avait relevé que, selon les termes de la lettre de licenciement du 9 décembre 1993, le salarié avait été dans l'incapacité de mener à bien les tâches qui lui avaient été confiées depuis sa prise de fonction intervenue le 3 décembre 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

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