Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 115

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.232

Cour de cassation

. Y... faisant valoir que les propos qui lui étaient reprochés avaient été tenus en sa qualité de copropriétaire d'un lot de la résidence Les Terrasses de la Baronnie au cours d'une réunion des copropriétaires, si les propos ne relevaient justement pas de sa vie personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon la seconde branche du moyen, que les propos désobligeants tenus par un salarié ne constituent un motif de licenciement que dans la mesure où ils ont une incidence grave sur le fonctionnement de l'entreprise et les relations avec la clientèle, qu'en s'étant fondée pour justifier le licenciement, sur la gravité intrinsèque des propos et la réitération du comportement de M. Y...

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.188

Cour de cassation

ne pouvait être prise en compte dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 14 octobre 1997), d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a fait une fausse appréciation de la notion de rémunération brute au sens de l'article L. 122-9 du Code du travail, qu'elle a ainsi violé, en excluant de celle-ci les congés payés, alors que ces derniers constituent un élément du salaire en regard des dispositions de l'article D. 223-6 du même Code ; que cette rémunération brute doit inclure tous les éléments du salaire, y compris les sommes versées au titre des congés payés qui constituent effectivement un élément du salaire ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article D.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.432

Cour de cassation

au salarié, comme constitutifs d'une faute grave ne caractérisent pas une faute civile de nature à le priver de tout ou partie de ses indemnités ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le grief de vol imputé au salarié ne caractérisait pas une telle faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.083

Cour de cassation

a été transféré à Valanjou à compter du 1er janvier 1995 ; que son refus d'accepter ces nouvelles conditions de travail ne saurait constituer une faute grave, dans la mesure où elle a poursuivi son travail au sein de la société ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositiions des articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le changement de lieu de travail n'occasionnait aucune gêne à Mme X...

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 98-42.026

Cour de cassation

Aux termes de l'article 12 de la Convention collective nationale des personnels de direction de la mutualité agricole, le ou les conseils d'administration dont relève un salarié pourront prononcer sa révocation immédiate sans préavis ni indemnité, si la commission mixte paritaire reconnaît l'intéressé coupable d'un manquement grave aux règles professionnelles, à la discipline et à l'honneur, de même qu'en cas de condamnation pour crime et délit de droit commun. Il résulte de ces dispositions que l'avis conforme de la commission mixte est une condition nécessaire pour que la faute grave soit retenue par l'employeur.

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.638

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Brutti fait également grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un licenciement ni d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, alors, selon le moyen, pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9 et L. 122-14-1 à L.

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.026

Cour de cassation

vrais et faux bons de commande soient rapprochées ne permettait pas de conclure que le constructeur n'était pour rien dans la modification des bons de commande et qu'il avait sciemment trompé les clients sur le délai de livraison de leurs véhicules, et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de M. Y..., si le fait que des représentants de la SAGA, dont le fils du président de la société, M. X..., l'aient accompagné de La Roche-sur-Yon aux Sables-d'Olonnes pour reprendre la Renault 25 de M. Z...

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.137

Cour de cassation

indemnité, en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-29 du Code du travail, ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 1997), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, que l'article L 122-32-6 du Code du travail crée une indemnité spécifique fixée au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du méme Code et que cet article L. 122-9 prévoit lui-même une indemnité minimum de licenciement destinée à suppléer à l'absence d'indemnité conventionnelle ou contractuelle plus favorable et que, dès lors, en spécifiant que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, I'indemnité était du double de l'indemnité minimum de l'article L. 122-9, l'article L.

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.105

Cour de cassation

M. X... était l'auteur de la lettre anonyme ; qu'en s'abstenant de rechercher si les autres griefs, invoqués par l'employeur et qu'elle avait elle-même expressément relevés, ne constituaient pas la faute grave, privative d'indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.076

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Coopérative agricole alsace lait, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.875

Cour de cassation

Sur le troisième moyen du pourvoi formé par le salarié : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le salarié avait été licencié pour faute grave privative d'indemnité de rupture à effet du 22 août 1989, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 98-40.150

Cour de cassation

; qu'en écartant les explications du salarié, non pas en raison de leur inexactitude, mais au motif qu'elles étaient simplement sujettes à caution, la cour d'appel a, par là-même, reconnu n'avoir aucune certitude sur le bien-fondé du grief invoqué par l'employeur ; qu'en décidant, malgré la constatation d'un tel doute, que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L.

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