Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 114
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.221
Cour de cassationet que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il importait peu que ce changement des conditions de travail de Mme X... ait pu avoir lieu sans concertation et qu'il en ait résulté une aggravation des frais de déplacement et des horaires différents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L . 121-1, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, que le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.309
Cour de cassationMais attendu que la révocation s'analysant en un licenciement, la lettre qui la notifie doit être motivée, en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, échappe aux critiques du moyen ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et les articles 48 et 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux derniers textes que lorsque le salarié est licencié en raison d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, ou en raison d'une suppresion d'emploi, il a droit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 58 ; Attendu que pour débouter M. de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.485
Cour de cassation122-44 du Code du travail l'arrêt qui, omettant de s'en expliquer, considère que l'employeur aurait eu connaissance du motif de licenciement plus de deux mois avant le délai institué par ce texte ; qu'enfin, faute de s'être expliqué sur ce second motif de licenciement invoquant le défaut de respect par le salarié de son engagement de restituer les montants correspondant aux détournements, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.207
Cour de cassationla poursuite des relations contractuelles ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le salarié a manqué de manière répétée à ses obligations contractuelles ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'ensemble des faits retenus à l'encontre du salarié ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les manquements du salarié étaient d'autant plus intolérables pour l'employeur qu'ils avaient été commis par un cadre de haut niveau ; que cette seule considération était de nature à leur conférer un caractère certain de gravité ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.919
Cour de cassation'insu de son employeur puisque la prime litigieuse avait été versée en 1992, 1993 et 1994, sans rechercher si la nature des fonctions du salarié n'excluait pas tout contrôle par ses supérieurs hiérarchiques de l'exactitude des montants portés sur les bulletins de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.726
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, et en tout cas, le fait pour un salarié, affecté au poste de chef du service achats, de passer sans l'autorisation des dirigeants de la société une commande portant sur un matériel destiné à l'entreprise est insusceptible de caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-44.245
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la salariée : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 97-43.268
Cour de cassationLe fait pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du Travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas, en soi, une faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.563
Cour de cassationselon le moyen, que la rémunération brute servant de base au calcul de ces indemnités comprend les primes et avantages en nature ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a omis d'inclure dans la rémunération de base de l'intéressé la prime qu'il percevait annuellement, ainsi que les avantages en nature qui lui étaient consentis, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que le montant des indemnités dues à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.764
Cour de cassationsans autorisation de l'employeur et tentative de se faire rembourser des frais personnels ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement des frais de mission ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.042
Cour de cassation122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ; Attendu que, selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L. 122-32-5 du Code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ou par l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s'il remplit les conditions pour bénéficier de cet accord ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.025
Cour de cassationSur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par M. Y..., en qualité de gardien, à compter du 1er janvier 1974, a été licencié pour faute grave le 30 janvier 1995 ; Attendu que, pour débouter M. X...
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Méthode et périmètre
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