Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 113

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.831

Cour de cassation

indemnité de préavis ; que pour condamner la société IDF sécurité au paiement de diverses indemnités, la cour d'appel a considéré que les insuffisances professionnelles de M. X... et notamment "son comportement au travail et ses menaces" ne pouvaient pas constituer une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.116

Cour de cassation

ses méthodes de travail ; qu'en l'espèce Mlle Y... n'avait fait l'objet pendant 6 ans que d'incessantes félicitations tant par son employeur que par ses clients ; qu'ainsi le maintien de Mlle Y... pendant la période de préavis n'était pas impossible ; qu'en qualifiant de faute grave l'attitude de Mlle Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le temps écoulé entre la date à laquelle l'employeur a pris connaissance du fait fautif et celle de l'engagement de la procédure de licenciement ne doit pas être excessif sous peine de ne pouvoir invoquer la faute grave ; qu'en l'espèce, Mlle Y...

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.091

Cour de cassation

En présence de dispositions du règlement intérieur prévoyant, d'une part, que le refus d'affectation par un salarié constitue une faute grave, d'autre part, que lorsque le salarié refuse une affectation, l'employeur doit dans toute la mesure du possible lui rechercher une autre affectation convenant mieux à son cas, la cour d'appel devait vérifier si l'employeur, qui avait licencié le salarié pour faute grave, avait satisfait à cette obligation.

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.395

Cour de cassation

; que de ce chef, encore, les exigences dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile ont été méconnues ; de quatrième part, qu'une carence professionnelle, telle que relevée, ne constitue pas, en soi, une faute grave, d'ailleurs non retenue, de ce chef, par la cour d'appel, qui s'est bornée à constater une cause légitime de rupture immédiate du contrat de travail ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. Y...

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.097

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever l'existence d'une cession d'éléments corporels et incorporels, la reprise d'un nombre significatif de salariés et la similarité de l'activité, antérieurement exercée par l'entreprise avec celle par ailleurs exercée par le cessionnaire, sans caractériser le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L.

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-45.055

Cour de cassation

l'esprit de coopération nécessaire dans l'équipe ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la lettre de licenciement ne visait que des difficultés relationnelles, grief subjectif qui n'est pas matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X... en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel retient que Mme X...

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.708

Cour de cassation

de la mesure et la mention selon laquelle cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L.

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.774

Cour de cassation

Z..., intervenu plus d'un mois après la découverte des faits par l'employeur démontrait l'absence de réalité des faits allégués contre M. Z..., sans rechercher si ce retard n'était pas dû aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise et à la gravité des accusations proférées contre M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.915

Cour de cassation

; qu'ainsi ne tire pas de ses constatations les conséquences légales en résultant la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié avait proféré des menaces physiques à l'encontre de son supérieur hiérarchique dans le bureau de ce dernier, décide, à partir de considérations inopérantes, que ces faits ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.078

Cour de cassation

temporaire imposé à Mme X... ne constituait pas, abstraction faite de ladite clause, une modification non substantielle de ses conditions de travail et si le refus de l'intéressée ne caractérisait pas une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-43.754

Cour de cassation

'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1997) d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave n'était pas avérée en l'espèce, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L.

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