Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 112
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.675
Cour de cassation; qu'en retenant la qualification de faute grave à raison de faits commis les 2 et 3 juillet 1992 et le 6 octobre 1992, quand le licenciement était intervenu le 9 novembre 1992, soit respectivement plus de quatre mois et plus d'un mois après ces faits, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.209
Cour de cassationgrave privative de ces indemnités ; que, dès lors, en allouant celles-ci au salarié par seule voie de conséquence de l'annulation de la transaction, sans avoir constaté que le licenciement n'avait pas été valablement prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé tant les articles 1108, 1109 et 1133 du Code civil, que les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, que, 2 / est constitutive d'une faute grave la faute professionnelle caractérisée ; qu'en l'espèce, la lettre du 19 décembre 1994, informant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-43.517
Cour de cassationque l'engin ait été utilisé ensuite jusqu'à son retour à l'atelier par un salarié autre que M. X..., ce dont il résultait nécessairement l'imputabilité à M. X... du verrouillage du système de sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a dès lors violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.477
Cour de cassationd'octobre 1994, rien ne démontrait que M. X... ait tenu à la disposition de M. Y... ses salaires sans rechercher si, à contrario, de quelconques éléments établissaient qu'il ne l'avait pas fait, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait manqué à son obligation de paiement des salaires qui étaient dus à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.991
Cour de cassationn'était pas motivé par une faute lourde, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas réfuté les motifs des premiers juges qui avaient retenu que M. Y... cherchait manifestement à prendre la place de directeur général, ainsi qu'il résultait de nombreux contrats des 27 mars 1989, 26 juin 1990 et 1er août 1992, notamment, où il se présentait comme directeur général, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-41.314
Cour de cassationRansac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.918
Cour de cassationcourriers qu'il lui demande d'adresser en son nom à son employeur ; qu'en décidant que le courrier de l'avocat de Mme X..., dont elle souligne le caractère excessif, ne pouvait être imputé à faute à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 18 et 19 du nouveau Code de procédure civile, 411 du même Code, 1er de la loi du 31 décembre 1971, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.857
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 février 1998) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que, Mme Simonet X... ayant reçu l'instruction écrite expresse du président de l'Aguyfocs, son supérieur hiérarchique, de remettre les éléments comptables de l'Aguyfocs à Mme Y... recrutée comme comptable, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-44.998
Cour de cassationdes véhicules d'occasion ne faisait pas partie des fonctions de M. X... et s'il n'avait pas refusé de remplir le réservoir du véhicule, ainsi qu'il ressortait des termes des procès-verbaux établis par la cour sur la base des témoignages effectués à la barre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.453
Cour de cassation; et alors que l'accumulation d'"erreurs" dénombrées ne peut être que volontaire et caractériser la dissimulation d'un encaissement intentionnelle et organisée constitutive d'un motif réel et sérieux justifiant un licenciement pour faute lourde ; qu'en qualifiant de "bénigne" une faute dont la gravité se trouvait cependant caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.580
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, premièrement, la faute grave justifiant le licenciement immédiat, est indépendante du préjudice causé à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, la lettre de licenciement reprochait précisément au salarié d'avoir fait procéder "à l'exécution de travaux sans ordre des propriétaires", ce qui constituait une faute grave ; qu'en écartant ce grief aux motifs inopérants que ces travaux auraient été réglés sans discuter par les propriétaires, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 97-45.228
Cour de cassation; alors , enfin, qu'en toute hypothèse, à défaut de rechercher si les mesures disciplinaires accompagnées d'une mise à l'écart de la salariée n'étaient pas justifiées, ce dont il résultait que le refus de la salariée rendait impossible la continuation du contrat et le licenciement justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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