Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.315

Cour de cassation

; qu'en considérant, néanmoins que la tentative du salarié "d'obtenir le versement de pots-de-vin auprès de deux sous-traitants de la société Elf Antar", constituait seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave dès lors qu'elle émanait d'un salarié ayant 24 années d'ancienneté au sein de la société, l'arrêt a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, sont constitutifs de faute grave empêchant toute poursuite du contrat de travail, les agissements du salarié contraires à la probité susceptibles de nuire à l'image de l'entreprise qui l'emploie ; que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les pratiques malhonnêtes utilisées par M. X...

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 97-45.043

Cour de cassation

; 3 / en condamnant la société mère française à payer au salarié une indemnité de licenciement assise sur l'ancienneté totale de 28 ans et 7 mois au service de celle-ci et de sa filiale étrangère Mexequip, sans tenir compte de l'indemnité de licenciement déjà versée par cette dernière au salarié à raison de la période d'activité passée par celui-ci à son service, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-9 et L. 122-14-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Industrielle Pecquet Tesson a soutenu que "l'affectation au Mexique du salarié se situait dans le cadre d'une expatriation avec l'application de l'article L.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.811

Cour de cassation

Attendu que le mémoire en demande a été notifié le 7 septembre 1998 au défendeur et que le pourvoi incident a été formé par le mémoire en défense, adressé le 12 novembre 1998 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Delcatex : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement prive le salarié du bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que, pour allouer à Mme X...

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.156

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité contractuelle de licenciement pouvait se cumuler avec l'indemnité légale de licenciement parce qu'elle avait été stipulée dans le contrat de travail du 1er octobre 1963 et qu'elle était distincte de l'indemnité légale, sans rechercher si ces indemnités n'étaient pas destinées à réparer le même préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'indemnité afférente au congé payé étant égale, en vertu de l'article L.

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.070

Cour de cassation

était affecté M. Y... était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, sa mutation du chantier BNP Voltaire (Paris) à celui du ... (Boulogne) ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors que, 2 / et pour les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.595

Cour de cassation

à l'enseigne d'un concurrent s'était ainsi retrouvé en stationnemement dans son parking ; qu'en ne recherchant pas si cette seule faute ne pouvait pas justifier le licenciement du salarié, peu important qu'il ne soit pas établi qu'il ait méconnu des instructions précises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.520

Cour de cassation

; qu'il avait toujours voyagé en classe "Affaires", ainsi que le reconnaissait la société Simu dans ses conclusions de première instance, et qu'il n'y avait pas de conditions écrites de déplacement dans son contrat de travail ; que la cour d'appel, en omettant de répondre à ces conclusions de nature à ôter tout caractère de gravité au comportement du salarié, viole ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 97-43.536

Cour de cassation

En application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il en résulte qu'il doit donc contribuer à l'assurance chômage, comme les autres salariés de l'organisme au sein duquel il exerce ses fonctions.

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.674

Cour de cassation

marbre, et en "mastiquant" au "rubson" certains défauts sans faire part des difficultés rencontrées à l'employeur ou au chef d'atelier, pour requérir des instructions complémentaires ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultaient de la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.008

Cour de cassation

salariée étant alors en arrêt maladie depuis plus d'un an, ce que savait parfaitement l'employeur qui ne l'a jamais contesté, la cour d'appel ne caractérise pas le caractère de gravité de la faute alléguée qui s'oppose au maintien de la salariée dans l'entreprise et fait échec aux dispositions protectrices du salarié, violant ainsi les articles L.122-6 et L.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.208

Cour de cassation

pas été les témoins directs du comportement reproché à l'intéressé et qu'ils n'en avaient été informés que par d'autres salariés, sans chercher à vérifier elle-même l'exactitude des faits relatés dans les attestations en cause ainsi que leur gravité ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 ) en statuant de la sorte, sans rechercher si le licenciement n'était pas à tous le moins justifié par une cause réelle et sérieuse dont la preuve n'incombait pas spécialement à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.617

Cour de cassation

Z..., président-directeur général de la société Sobra, a été informé le 2 août 1994 de cet incident, aucune mesure de mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée entre le 1er et le 8 août 1994, celui-ci ayant normalement continué à travailler, qu'une telle circonstance exclut la faute grave ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, il soulignait que M.

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