Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.264

Cour de cassation

Dès lors que le contrat de travail n'exclut pas le travail le samedi, l'employeur ne modifie pas le contrat en demandant au salarié de travailler ce jour ouvrable. Le refus du salarié, s'il est fautif et le rend responsable de l'inexécution du préavis, ne constitue pas une faute grave alors que le salarié disposait librement de la journée du samedi depuis de nombreuses années.

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.177

Cour de cassation

Dès lors que le contrat de travail ne prévoit pas l'horaire quotidien avec une pause dans l'heure de midi, l'employeur ne modifie pas le contrat en demandant au salarié de travailler à ce moment de la journée. Le refus du salarié, s'il est fautif et le rend responsable de l'inexécution du préavis, ne constitue pas une faute grave, alors qu'il disposait précédemment librement de l'heure du déjeuner, ce qui lui permettait de s'occuper de ses enfants d'âge scolaire.

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.491

Cour de cassation

du PDG et ce, antérieurement à la réunion de chantier du 7 octobre 1994 ; qu'en retenant l'indiscipline pour non-respect des instructions données le 7 octobre 1994 rappelées dans une note du 10 octobre 1994, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.720

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Compagnie générale d'hôtellerie et de services, venant aux droits de la société Hôtel Terminus nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... embauché par la société Hôtel Terminus nord, en qualité de plongeur à compter du 15 mars 1979, a été licencié le 29 septembre 1993, pour abandon de poste, à défaut d'avoir repris son travail le 29 août 1993, à l'issue des ses congés payés ; Attendu que pour débouter M. X...

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.262

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que l'omission de statuer sur un chef de demande, susceptible du recours prévu à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, que le licenciement de M. Y...

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-44.083

Cour de cassation

à raison d'un arrêt de maladie ; que dès lors, en ne recherchant pas si ce seul grief, à savoir le non-respect par la salariée de son engagement, n'était pas de nature à justifier le licenciement de la salariée, indépendamment de l'incidence de son arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.448

Cour de cassation

X... le 2 mars 1976 ; que le contrat a été poursuivi en août 1992 au sein de la société Tabesse coiffure ; qu'après un entretien préalable au licenciement tenu le 5 juillet 1994, le salarié a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1994 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.276

Cour de cassation

1994, a commis un grave manquement à ses obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu'en considérant que le refus délibéré de M. X... de participer à cette réunion à laquelle sa présence était indispensable était dépourvu de caractère fautif, l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, l'existence d'une certaine autonomie dans l'exécution de la prestation de travail, n'est pas de nature à dispenser le salarié, scientifique ayant la qualité de cadre au sein d'un institut de droit privé, de l'obligation de se soumettre aux directives de l'employeur, seul habilité à décider de la marche à suivre pour régler une contestation mettant en cause le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M.

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.459

Cour de cassation

avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire qu'il n'avait pas contestée pour des propos violents et menaçants à l'égard de son employeur et qu'au retour de cette mise à pied, il s'était rendu responsable de faits d'insubordination caractérisée, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que ces faits n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail pendant le temps du préavis, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-41.615

Cour de cassation

indemnité de rupture, alors, selon le moyen, 1 / que le refus, sans motif légitime, du salarié de reprendre le travail à l'issue d'un arrêt de maladie et ce, en dépit d'une demande expresse de l'employeur, constitue une faute grave ; qu'en décidant que le motif de faute grave ne saurait être retenu, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, 2 / et à titre subsidiaire, que l'indemnité de licenciement est due au salarié qui compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; qu'en condamnant M. Y... à payer à Mlle X... dont l'ancienneté est inférieure à deux ans une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors, 3 / et à titre subsidiaire, que M. Y...

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.287

Cour de cassation

la relation contractuelle ; qu'en statuant ainsi, après voir constaté que le salarié avait refusé d'être affecté à Vertus, en exprimant à son employeur des doléances à propos de son trajet, refus qui excluait que l'employeur ait commis un détournement de pouvoir, en affectant M. X... à Epernay et non à Vertus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-43.744

Cour de cassation

; que de tels agissements (qualifiés de faux et usage de faux par le tribunal correctionnel) constituent pour un agent de la CAF titulaire d'une délégation permettant d'ordonnancer et de liquider des prestations familiales, une faute suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail au sein de l'organisme même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L.

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