Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 110
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.264
Cour de cassationDès lors que le contrat de travail n'exclut pas le travail le samedi, l'employeur ne modifie pas le contrat en demandant au salarié de travailler ce jour ouvrable. Le refus du salarié, s'il est fautif et le rend responsable de l'inexécution du préavis, ne constitue pas une faute grave alors que le salarié disposait librement de la journée du samedi depuis de nombreuses années.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.177
Cour de cassationDès lors que le contrat de travail ne prévoit pas l'horaire quotidien avec une pause dans l'heure de midi, l'employeur ne modifie pas le contrat en demandant au salarié de travailler à ce moment de la journée. Le refus du salarié, s'il est fautif et le rend responsable de l'inexécution du préavis, ne constitue pas une faute grave, alors qu'il disposait précédemment librement de l'heure du déjeuner, ce qui lui permettait de s'occuper de ses enfants d'âge scolaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.491
Cour de cassationdu PDG et ce, antérieurement à la réunion de chantier du 7 octobre 1994 ; qu'en retenant l'indiscipline pour non-respect des instructions données le 7 octobre 1994 rappelées dans une note du 10 octobre 1994, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.720
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Compagnie générale d'hôtellerie et de services, venant aux droits de la société Hôtel Terminus nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... embauché par la société Hôtel Terminus nord, en qualité de plongeur à compter du 15 mars 1979, a été licencié le 29 septembre 1993, pour abandon de poste, à défaut d'avoir repris son travail le 29 août 1993, à l'issue des ses congés payés ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.262
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que l'omission de statuer sur un chef de demande, susceptible du recours prévu à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-44.083
Cour de cassationà raison d'un arrêt de maladie ; que dès lors, en ne recherchant pas si ce seul grief, à savoir le non-respect par la salariée de son engagement, n'était pas de nature à justifier le licenciement de la salariée, indépendamment de l'incidence de son arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.448
Cour de cassationX... le 2 mars 1976 ; que le contrat a été poursuivi en août 1992 au sein de la société Tabesse coiffure ; qu'après un entretien préalable au licenciement tenu le 5 juillet 1994, le salarié a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1994 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.276
Cour de cassation1994, a commis un grave manquement à ses obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu'en considérant que le refus délibéré de M. X... de participer à cette réunion à laquelle sa présence était indispensable était dépourvu de caractère fautif, l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, l'existence d'une certaine autonomie dans l'exécution de la prestation de travail, n'est pas de nature à dispenser le salarié, scientifique ayant la qualité de cadre au sein d'un institut de droit privé, de l'obligation de se soumettre aux directives de l'employeur, seul habilité à décider de la marche à suivre pour régler une contestation mettant en cause le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.459
Cour de cassationavait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire qu'il n'avait pas contestée pour des propos violents et menaçants à l'égard de son employeur et qu'au retour de cette mise à pied, il s'était rendu responsable de faits d'insubordination caractérisée, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que ces faits n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail pendant le temps du préavis, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-41.615
Cour de cassationindemnité de rupture, alors, selon le moyen, 1 / que le refus, sans motif légitime, du salarié de reprendre le travail à l'issue d'un arrêt de maladie et ce, en dépit d'une demande expresse de l'employeur, constitue une faute grave ; qu'en décidant que le motif de faute grave ne saurait être retenu, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, 2 / et à titre subsidiaire, que l'indemnité de licenciement est due au salarié qui compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; qu'en condamnant M. Y... à payer à Mlle X... dont l'ancienneté est inférieure à deux ans une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors, 3 / et à titre subsidiaire, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.287
Cour de cassationla relation contractuelle ; qu'en statuant ainsi, après voir constaté que le salarié avait refusé d'être affecté à Vertus, en exprimant à son employeur des doléances à propos de son trajet, refus qui excluait que l'employeur ait commis un détournement de pouvoir, en affectant M. X... à Epernay et non à Vertus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-43.744
Cour de cassation; que de tels agissements (qualifiés de faux et usage de faux par le tribunal correctionnel) constituent pour un agent de la CAF titulaire d'une délégation permettant d'ordonnancer et de liquider des prestations familiales, une faute suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail au sein de l'organisme même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.