Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 109

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 97-43.272

Cour de cassation

établie, en déclarant que la faute grave résultait de l'absence d'information de l'employeur sur la prolongation de ses arrêts de travail pendant plus de 6 mois, sans préciser en quoi ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise le temps du préavis et justifiait son licenciement immédiat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-46.332

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Centre Antoine Lacassagne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.032

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 1998) de l'avoir débouté de ces demandes, hormis celle en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, en invoquant une violation de l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail aux termes duquel, si un doute subsiste, il profite au salarié, ainsi qu'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.989

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, pendant l'exécution du contrat de travail, avait participé à un détournement de contrats au profit d'un bureau d'études, créé par son épouse, exerçait une activité concurrentielle à celle de la société CARA, a caractérisé la faute commise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la société CARA était fondée à rompre le contrat en cours du préavis et débouter M. Z...

1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.020

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, un comportement préjudiciable aux intérêts immédiats de la société rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis était mis en relief, ce qui caractérisait la faute grave ; qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 et L.

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.035

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Attendu que M.

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.435

Cour de cassation

l'employeur qui connaissait les faits l'a conservé à son service pendant vingt jours avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ne peut se prévaloir d'une faute grave rendant impossible la poursuite des rapports de travail même pendant la durée limitée du préavis, et que derechef, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.021

Cour de cassation

privative des indemnités de rupture le fait pour un salarié chargé du service accueil d'injurier un client, ce qui a entraîné une réclamation de celui-ci ; qu'un tel comportement est préjudiciable aux intérêts immédiats de la société ; qu'en décidant le contraire pour écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel viole les articles L. 122-6 et L.

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.928

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du 15 avril 1990 stipulant le versement à l'intéressé d'une "commission conditionnée au résultat fixé par le forecast défini chaque année avec la direction", ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.756

Cour de cassation

que M. Y... avait été exclu d'un stage de formation interne en raison de son état d'ébriété manifeste et que l'intempérance chronique du salarié avait déjà contraint les X... à lui infliger plusieurs sanctions disciplinaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, 2 / que l'employeur qui, pour réprimer un comportement fautif du salarié, choisit de lui infliger une sanction disciplinaire moins grave que le licenciement ne renonce pas pour autant à recourir à cette ultime mesure en cas de persistance du salarié dans ce comportement ; que la cour d'appel qui constate que l'intempérance de M. Y...

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-42.779

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Autoservice, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-42.274

Cour de cassation

; que, le 5 mai 1995, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction et au paiement d'indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1, L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que, pour calculer le montant des indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement, sur la base, pour la première, du salaire effectif de base, la société X... France en étant d'accord, et, pour la deuxième et la troisième, du salaire métropolitain théorique, la cour d'appel a énoncé que la société X...

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